Droits pour les personnes handicapées.

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Le renforcement des droits sociaux des personnes handicapées est étalé dans le temps.

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Un décret, publié au JO du 26 décembre 2018, permet l'allongement de la durée maximale d'attribution de certains droits pour les personnes handicapées ainsi que leur attribution sans limitation de durée pour les personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement.

L’actualité de ce jour vous en dit plus…


Carte mobilité inclusion 

La situation avant le décret 

L’article R 241-15 du Code de l'action sociale et des familles, prévoit que lorsque les mentions “ invalidité ”, “ priorité pour personnes handicapées ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” sont attribuées pour une durée déterminée ;

  1. Cette durée ne peut être inférieure à 1 an ;
  2. Et ne peut excéder 20 ans.

Article R241-15

Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 1

Lorsque les mentions “ invalidité ”, “ priorité pour personnes handicapées ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

Les modifications apportées par le décret 

Le décret modifie l’article R 241-15, qui indique désormais que :

  1. La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder 20 ans ;
  2. La carte mobilité inclusion mention “invalidité” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. 

Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixera les modalités d'appréciation de ces situations.

Entrée en vigueur :

Ces nouvelles dispositions sont applicables au 1er janvier 2019.

Les décisions de la CDAPH

La situation avant le décret 

Selon l’article R 241-31 du Code de l'action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées) sont motivées et prises au nom de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).

Leur durée de validité :

  1. Ne peut être inférieure à 1 an ;
  2. Ni excéder 5 ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. 

Article R241-31 

Modifié par Décret n°2012-1414 du 18 décembre 2012 - art. 6

Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

Les modifications apportées par le décret 

Le décret modifie l’article R 241-31, qui indique désormais, concernant la durée de validité, que :

  1. Leur durée de validité ne peut être inférieure à 1 an ;
  2. Ni excéder 10 ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

En outre la reconnaissance RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées :

  • Sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.


En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés.

Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques.

Entrée en vigueur :

  • Les dispositions concernant la durée de validité, pouvant être portée dans la limite de 10 ans, entre en vigueur le 27 décembre 2018 (lendemain de la publication du décret).
  • Les dispositions concernant la possible reconnaissance RQTH sans limitation dans la durée, seront applicables au 1er janvier 2020. 

Allocation Adultes Handicapés (AAH) 

La situation avant le décret 

Selon l’article R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée par la CDAPH :

  1. Pour une période de 1 à 2 ans ;
  2. Cette période d'attribution de l'allocation peut excéder 2 ans sans toutefois dépasser 5 ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. 

Article R821-5 

Modifié par Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 2

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser vingt ans.

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.

Les modifications apportées par le décret 

Le décret modifie l’article R 821-5, précisant désormais que :

  • L'allocation aux Adultes Handicapées (AAH) est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. 

Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.

Le décret du 24 décembre 2018 remplace le deuxième alinéa de l’article R 821-2 par les dispositions suivantes :

  • Sans préjudice de l'article L. 821-7-1, suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (CDAPH), la MDPH transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de sa compétence. 

En d’autres termes, et dans l’objectif de simplifier les démarches, la transmission par les MDPH des éléments nécessaires au paiement des prestations aux organismes payeurs (CAF ou MSA) :

  1. N’interviendra plus au moment de la demande de prestation ;
  2. Mais au moment de la décision favorable d’attribution du droit par la CDAPH.

Entrée en vigueur :

Ces nouvelles dispositions sont applicables au 1er janvier 2019.

Extrait du décret :

Article 1
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article R. 241-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-15. - La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
« La carte mobilité inclusion mention “invalidité” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. » ;

2° L'article R. 241-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-31. - Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
« La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.
« En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques. »

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article R. 541-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaire à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 821-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de l'article L. 821-7-1, suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de sa compétence. » ;
3° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 821-5 est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'allocation aux adultes handicapées prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. »

Article 3
L'allocation mentionnée à l'article R. 245-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 est accordée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.

Article 4
I. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables au lendemain de la publication de celui-ci.
II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables au 1er janvier 2020.
III. - Les autres dispositions du présent décret sont applicables au 1er janvier 2019.

Références



Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ du handicap, JO du 26 décembre 2018

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