Le salarié aussi est tenu au respect de la procédure conventionnelle de licenciement !

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RH Licenciement

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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

En cas de licenciement, la procédure légale doit être suivie en application du code du travail. Mais attention ! Certaines conventions collectives prévoient une procédure conventionnelle de licenciement, souvent en cas de licenciement pour motif disciplinaire. Il s’agit alors d’une procédure complémentaire applicable en sus de la procédure légale.

Si tel est le cas, la procédure légale et la procédure conventionnelle doivent toutes deux être en effet respectées. La Cour de Cassation vient de préciser que cette obligation concerne aussi bien le salarié que l’employeur.

Les garanties conventionnelles de licenciement

Les dispositions prévues par les conventions collectives en sus des dispositions légales apportent des « garanties » complémentaires aux salariés dans le cadre d’une procédure de licenciement. Il peut s’agir par exemple de :

  • La consultation d’un conseil de discipline, d’une commission disciplinaire ou d’arbitrage, chargé(e) de donner son avis sur la mesure envisagée ;
  • L’information des représentants du personnel avant le licenciement ;
  • La transmission du procès-verbal du conseil de discipline au salarié ;
  • Etc…

Si l’employeur ne respecte pas une garantie conventionnelle et prive le salarié d’une garantie supplémentaire à celles prévues par la loi (garantie de fond), le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En cas de non-respect d’une garantie de forme, par exemple d’un délai conventionnel, le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse mais le salarié a droit à des dommages et intérêts.

La Cour de Cassation a eu l’occasion récemment de préciser que le respect de la procédure conventionnelle de licenciement concerne non seulement l’employeur mais aussi le salarié.

Ainsi le salarié qui ne respecte pas une procédure prévue par la convention collective lui apportant une garantie supplémentaire aux garanties légales, ne peut pas se prévaloir de la violation d’une garantie de fond. En l’espèce, le salarié n’avait pas respecté le délai de saisine de la commission de recours interne prévue par la convention collective du personnel du Crédit mutuel Centre-Est Europe Sud-Est du 22 octobre 2004.

Référence

Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-12.963.

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