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Passage à l'heure d'été : que faire pour les travailleurs de nuit ?

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Voilà une question récurrente que se sont posée (ou se poseront) les gestionnaires de paie ! Nous sommes passés dimanche dernier à l’heure d’été, vous n’êtes pas sans savoir qu’à 2 ...

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Voilà une question récurrente que se sont posée (ou se poseront) les gestionnaires de paie !

Nous sommes passés dimanche dernier à l’heure d’été, vous n’êtes pas sans savoir qu’à 2 heures du matin, nos pendules sont passées à 3h.

Mais que faire pour les salariés qui travaillent la nuit ? 

Un code du travail muet à ce sujet

Inutile de rechercher dans le code du travail qui demeure muet à ce sujet, aucune disposition légale ne traitant cette problématique. 

Se référer à une réponse ministérielle de 1976

C’est en effet à une réponse ministérielle datée du 10 décembre 1976 qu’il convient de se reporter, l’année 1976 étant au passage l’année d’entrée en vigueur de la mesure visant à passer en heure d’été en mars, puis en heure d’hiver en octobre. 

Le ministre du travail de l’époque aborde les 2 situations suivantes :

  • Lors du passage à l’heure d’été, la variation de l'heure légale réduit d'une heure le temps de travail du travail : l'employeur « est fondé à exercer sur la rémunération une retenue correspondante »;
  • Lors du passage à l'heure d'hiver, la variation de l'heure légale augmente d’une heure le temps de travail du salarié, conduisant ce dernier à réaliser une heure supplémentaire de travail : cette heure doit être payée en heure supplémentaire et « peut, en outre, éventuellement ouvrir droit à repos compensateur». 

Le ministre du travail achève sa réponse en indiquant que :

« Aucune disposition législative ne permet de réserver à cette heure un sort particulier dans le cas où elle a eu pour effet de prolonger l’horaire du travailleur. Seules les dispositions de droit commun sont applicables. » 

Réponse ministérielle du 10 décembre 1976 n°32310 publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale

Compte Rendu du 10 décembre 1976, page 9198

Heure légale (compensation de l’heure supplémentaire de travail résultat du retour à l’horaire d’hiver)

32310 – 13 octobre 1976- M (…) attire l’attention de M.le ministre du travail sur le problème posé par la remise à l’heure d’hiver pour un certain nombre de travailleurs. La remise à l’heure d’hiver a entraîné pour les ouvriers en service continu l’accomplissement d’heure de travail supplémentaire au poste de nui du 25 au 26 septembre 1976. Si lors de la mise à l’heure d’été le poste de nuit a bénéficié d’un temps de travail inférieur d’une heure, il remarque qu’il s’agit rarement des mêmes hommes et il estime que cette heure gagnée l’été n’est qu’un faible avantage à la pénibilité et aux contraintes de ces services continus. En conséquence, il lui demande s’il n’estime pas normal que cette heure de travail provoquée par la remise à l’heure d’hiver soit comptée en heure supplémentaire au tarif majoré ou récupérée en repos compensateur.

Réponse- Dans l’hypothèse où les variations de l’heure légale ont conduit à faire accomplir à un travailleur occupé en service continu une heure supplémentaire de travail, il est conforme à la loi que cette heure lui soit payée, compte tenu, s’il y a lieu, de la majoration prévue par l’article L. 212-5 du code du travail. Elle peut, en outre, éventuellement ouvrir droit à repos compensateur dans les conditions prévues par l’article L. 212-5-1 du même code. Réciproquement, lorsque les variations susvisées ont réduit d’une heure le poste d’un salarié, l’employeur est fondé à exercer sur la rémunération une retenue correspondante. Aucune disposition législative ne permet de réserver à cette heure un sort particulier dans le cas où elle a eu pour effet de prolonger l’horaire du travailleur. Seules les dispositions de droit commun sont applicables. 

Ne pas oublier de consulter les dispositions conventionnelles

Bien entendu, avant de prendre toute décision, il convient de consulter si des dispositions conventionnelles n’existeraient pas à ce sujet.

Certains secteurs d’activité se sont penchés sur cette situation particulière, citons par exemple :

Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 

Accord du 30 juillet 2012 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération des dockers 

Article 6.5 

Changements d'horaire (horaire d'hiver-horaire d'été)

En vigueur non étendu
6.5.1. Lors du passage de l'horaire d'hiver à l'horaire d'été : la durée réelle du shift de nuit (22/06 ou 24/06) est réduite de 1 heure.
Dans ce cas, le nombre d'heures prises en compte (pour mouvementer les compteurs et pour le calcul des éléments variables de rémunération) n'est pas réduit de 1 heure. Autrement dit : un 22/06 vaut 8 heures, un 24/06 vaut 6 heures.
6.5.2. Lors du passage de l'horaire d'été à l'horaire d'hiver
a) Si la durée réelle du shift de nuit (22/06 ou 24/06) est augmentée de 1 heure : le nombre d'heures prises en compte (pour mouvementer les compteurs et pour le calcul des éléments variables de rémunération) est égal à la durée réelle du shift. Autrement dit : un 22/06 vaut 9 heures, un 24/06 vaut 7 heures.
b) Si la durée réelle du shift n'est pas modifiée (si, par exemple, le shift se termine à 5 heures au lieu de 6 heures), le nombre d'heures prises en compte (pour mouvementer les compteurs et pour le calcul des éléments variables de rémunération) n'est pas majoré de 1 heure. Autrement dit : un 22/05 vaut 8 heures, un 24/05 vaut 6 heures.

Métallurgie 

Dans ce secteur l’UIMM adresse chaque année une note à ses adhérents dans laquelle la fédération patronale rappelle que le changement d'heure "n'entraîne pas de modification de l'horaire affiché". 

Toutefois, en cas de travail au moment du changement d’heure, notamment en équipes de nuit, il résulte de cette mesure que :

  • La durée du travail des salariés concernés sera augmentée d’une heure lors du poste de nuit en octobre (passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver) ; 

En ce qui concerne la rémunération correspondante, il conviendra, de préférence et sous réserve de ce qui a été fait antérieurement, de :

  1. Réduire d’une heure la rémunération de mars (passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été);
  2. D’augmenter de la valeur d'une heure en octobre (passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été). 

Enfin, pour éviter « que le changement d’heure ait une incidence sur le volume horaire du poste de travail ainsi que sur la rémunération des salariés de nuit travaillant lors du changement d’heure, il est également possible de décaler l'heure de prise ou de fin du poste au cours duquel a lieu ce changement d’heure, c’est-à-dire la nuit entre les derniers samedi et dimanche du mois de mars et d’octobre de chaque année. Dans ce cas, l’affichage de l’horaire collectif devra être modifié et un double de celui-ci sera envoyé à l’inspecteur du Travail ».

Références


Réponse ministérielle du 10 décembre 1976 n°32310 publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale

Compte Rendu du 10 décembre 1976, page 9198

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