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La procédure de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé vient d'être modifiée

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Un décret du 29 décembre 2017 est venu modifier, sur certains points, la procédure de rupture du contrat de travail des salariés protégés. L’autorisation de licenciement de l’inspection du travail ...

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Un décret du 29 décembre 2017 est venu modifier, sur certains points, la procédure de rupture du contrat de travail des salariés protégés.

L’autorisation de licenciement de l’inspection du travail

L’employeur qui entend licencier un délégué syndical, un salarié mandaté, un membre de la délégation du personnel au CSE (ou si le comité social et économique n’est pas en place : un DP, membre CE ou DUP) ou un conseiller du salarié doit solliciter, préalablement, l’autorisation de l’inspection du travail.

La demande d’autorisation doit énoncer les motifs du licenciement envisagé.

Elle est transmise à l’inspection soit :

  • par voie électronique ;
  • par lettre recommandée avec avis de réception en 2 exemplaires.

Auparavant, seule la transmission par lettre recommandée était prévue.

L'inspecteur du travail procède alors à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.

Par dérogation, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins 25 salariés protégés, l'inspecteur du travail peut mettre le salarié en mesure de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. En outre, l'inspecteur du travail bénéficie toujours de la possibilité de procéder à une enquête contradictoire.

Cette procédure d’observations est également applicable aux demandes d’autorisation de rupture conventionnelle individuelle ou collective.

L'inspecteur du travail dispose d’un délai de 2 mois pour prendre sa décision, à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Auparavant, le délai était de 15 jours réduit à 8 en cas de mise à pied.

Le silence de l’administration gardé pendant plus de 2 mois vaut décision de rejet.

Références

Article R 2421-1, R 2421-4 du Code du Travail

Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique

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