Rupture conventionnelle : la convention de rupture modifiée unilatéralement par l’employeur est nulle

Jurisprudence
Paie Rupture conventionnelle

Après le refus d’homologation d’une convention de rupture par l’administration, une nouvelle convention modifiée de façon unilatérale par l’employeur doit être considérée comme nulle.

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Un salarié est engagé le 26 janvier 2009 en qualité d'ingénieur.

La société et le salarié concluent une convention de rupture portant la date du 12 septembre 2013.

Le 20 septembre suivant, l'autorité administrative refuse d'homologuer cette convention pour non-respect du délai de rétractation et mention d'une date de rupture antérieure à la fin du délai d'instruction de quinze jours.

Une convention modifiée par l’employeur est adressée, le 27 septembre 2013, à l'autorité administrative qui l'a homologuée.

Mais le salarié saisit le 1er octobre 2013, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et de la nullité de la rupture conventionnelle.

Le 7 octobre suivant, il prend acte de la rupture du contrat de travail.

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 27 mars 2018, donne raison au salarié et prononce la nullité de la rupture conventionnelle. 

La Cour de cassation confirme cet arrêt et rejette le pourvoi formé par l’employeur, indiquant à cette occasion que :

  • Ayant constaté que l'autorité administrative avait refusé d'homologuer une rupture conventionnelle portant la date du 12 septembre 2013 pour non-respect du délai de rétractation et mention ;
  • Et qu’une nouvelle convention de rupture, modifiée de façon unilatérale par l’employeur, avait été adressée, le 27 septembre 2013, à l'autorité administrative qui l'avait homologuée ;
  • Il s’en concluait que cette 2ème convention de rupture devait être considérée

Extrait de l’arrêt :

  1. Après avoir constaté que l'accord de rupture, auquel le salarié avait consenti, n'avait pas été homologué, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas donné son consentement à la rupture conventionnelle établie après la décision de refus de l'autorité administrative.
  2. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°18-17262

La présente affaire aborde la non-conformité de la première convention de rupture vis-à-vis notamment du délai de rétractation dont bénéficient les deux parties en cas de rupture conventionnelle. 

Rappelons quelques notions à ce sujet…

Le délai de rétractation 

Le délai court à compter de la date de signature de la convention, plus précisément, il démarre au lendemain de cette date et prend fin 15 jours plus tard, à 24 heures.

Circulaire DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008 

Article L1237-13

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. 

Forme de la rétractation 

Il n’existe pas de forme légale concernant la rétractation.

Toutefois, le Code du travail évoque qu’elle soit exprimée au moyen d’une lettre, que l’on peut conseiller d’adresser en recommandée avec avis de réception. 

Article L1237-13

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

Un arrêt de la Cour d’appel de Bourges a admis que la rétractation soit exercée par mail.

Arrêt Cour d’appel de Bourges 16/09/2011 arrêt 10/01735

La rétractation a pour conséquence de continuer les relations contractuelles dans les termes antérieurs.

Effet de l’erreur sur le calcul du délai de rétractation 

Une salariée et son employeur concluent une convention de rupture le vendredi 27 novembre 2009, à effet au 4 janvier 2010.

La convention de rupture précise que le délai de rétractation de 15 jours expire le vendredi 11 décembre 2009.

La convention de rupture est adressée le 15 décembre 2009 puis homologuée le 17 décembre 2009. 

La salariée décide de saisir la juridiction prud’homale pour demander l’annulation de cette convention et le paiement de diverses sommes tant au titre de l’exécution du contrat de travail que de la rupture. 

La Cour de cassation, tout comme l’avait fait la cour d’appel précédemment, déboute la salariée de sa demande, estimant qu’une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de 15 jours ne pouvant entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu’une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article L. 1237-13 du code du travail ne pouvant entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation, la cour d’appel, qui a exclu tout vice du consentement, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation : Audience publique du 29 janvier 2014 Rejet Arrêt no 207 FS-P+B Pourvoi no W 12-24.539

Vous pouvez retrouver cet arrêt en détails, sur notre site, en cliquant ici.

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