Entreprises en décalage de paie : l’URSSAF confirme l’application de 13 plafonds sur 2017 et la détermination des réductions de charges

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Paie Réduction FILLON

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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous poursuivons notre série d’articles, suite à la publication du 22 décembre 2017 sur le site de l’URSSAF des nouvelles dispositions applicables au 1er janvier 2018, sur la détermination des plafonds et cotisations applicables.

Ces informations confirment d’ailleurs en tous points les informations que nous vous avions données il y a quelques temps.

13 plafonds sur 2017

Pour les entreprises en décalage de paie sans rattachement à la période d’emploi, les services de l’URSSAF nous proposent de façon très synthétique le tableau suivant, conduisant à soumettre les rémunérations versées de décembre 2016 à décembre 2017 à 13 plafonds mensuels 2017 :

 Période d’emploi

Décembre 2016

Janvier 2017

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

Déc. 2017

Janvier 2018

Versement de la paie

Janvier 2017

Février 2017

Mars 2017

Avril 2017

Janvier 2018

Février 2018

Taux et plafond

Janvier 2017

Février 2017

Mars 2017

Avril 2017

Déc 2017

Janvier 2018

 Ainsi, un salarié présent depuis le 1er décembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2017 cotisera au titre de l’assurance vieillesse sur la base de 13 plafonds mensuels 2017.

Conséquences sur la détermination des réductions de charges patronales 

Détermination de la réduction FILLON 

La modification des règles d’application des taux et plafonds au 1er janvier 2018 (selon la période d’emploi donnant lieu au versement des rémunérations, et non plus selon la date de versement comme cela était le cas en 2017) a un impact sur le calcul de la réduction FILLON au titre de décembre 2017. 

La formule de calcul est adaptée afin de tenir compte des 13 périodes de rattachement de l’année en cours. 

2 options sont ainsi possibles :

Option 1 : rattachement à 2017 

Par exemple, pour un salarié présent à temps plein du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017 :

  • La réduction FILLON sera calculée en tenant compte de la rémunération afférente aux 13 mois ;
  • Le Smic annuel sera établi sur la base de 13 fois 35 h x 52-12 ou 13 x 151,67 h.

Option 2 : rattachement aux exonérations de l’année 2018 

Le mois de décembre 2017 sera alors rattaché à 2018 pour le calcul des allégements généraux.

Dans ce cas :

  • La réduction générale sera calculée selon les règles de calcul de l’année 2018 y compris en ce qui concerne donc les allégements afférents aux salaires dus au titre de décembre 2017. 

Conséquence directe et logique selon nous, pour un salarié présent du 1er janvier au 31 décembre de chacune des années qui nous préoccupent :

  1. La réduction FILLON au titre de l’année 2017 sera déterminée sur la base de 12 mois de rémunération, soit de décembre 2016 à novembre 2017 (soit un paiement de janvier à décembre 2017).
  2. La réduction FILLON au titre de l’année 2018 sera déterminée sur la base de 13 mois de rémunération, soit de décembre 2017 à décembre 2018 (périodes d’emploi) correspondant à des rémunérations versées de janvier 2018 à janvier 2019 inclus.

Application du taux réduit des cotisations d’allocations familiales 

La modification des règles d’application des taux et plafonds au 1er janvier 2018 (selon la période d’emploi donnant lieu au versement des rémunérations, et non plus selon la date de versement comme cela était le cas en 2017) a un impact sur la détermination de l’application du taux réduit ou majoré d’allocations familiales au titre de décembre 2017. 

La formule de calcul est adaptée afin de tenir compte des 13 périodes de rattachement de l’année en cours.

Ainsi, tout comme la réduction FILLON, 2 options sont alors possibles comme suit :

Option 1 : rattachement à 2017

Par exemple, pour un salarié présent à temps plein du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017 :

  • La rémunération prise en considération sera celle afférente aux 13 mois ;
  • Le Smic annuel sera établi sur la base de 13 fois 35 h x 52-12 ou 13 x 151,67 h.

Option 2 : rattachement aux exonérations de l’année 2018 

Le mois de décembre 2017 sera alors rattaché à 2018 pour le calcul des allégements généraux.

Dans ce cas :

  • L’application éventuelle du taux réduit d’allocations familiales sera déterminée selon les règles de calcul de l’année 2018 y compris en ce qui concerne donc les allégements afférents aux salaires dus au titre de décembre 2017. 

Ouverture du droit au CICE

En revanche, concernant le calcul du plafond d’éligibilité ou d’inéligibilité des rémunérations au CICE, la rémunération de référence reste la somme des salaires versés entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Extrait publication URSSAF du 22/12/2017

Conséquences pour les entreprises en décalage de paie sans rattachement à la période d’emploi

Dans cette situation, les rémunérations versées de décembre 2016 à décembre 2017 seront soumises à 13 plafonds mensuels 2017 :

 Période d’emploi

Décembre 2016

Janvier 2017

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

Déc. 2017

Janvier 2018

Versement de la paie

Janvier 2017

Février 2017

Mars 2017

Avril 2017

Janvier 2018

Février 2018

Taux et plafond

Janvier 2017

Février 2017

Mars 2017

Avril 2017

Déc 2017

Janvier 2018

Ainsi, un salarié présent depuis le 1er décembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2017 cotisera au titre de l’assurance vieillesse sur la base de 13 plafonds mensuels 2017. (…)

Ce changement a également un impact sur le calcul de la réduction générale des cotisations sociales au titre de décembre, de la réduction du taux des cotisations d’allocations familiales. Les formules de calcul de ces dispositifs sont adaptées afin de tenir compte des treize périodes de rattachement de l’année en cours.

Deux options sont possibles :

soit le rattachement à 2017 pour le calcul des allégements généraux et de la réduction du taux de cotisation des allocations familiales. Par exemple, pour un salarié présent à temps plein du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, la réduction générale sera calculée en tenant compte de la rémunération afférente aux 13 mois, le Smicannuel sera établi sur la base de 13 fois 35 h x 52-12 ou 13 x 151,67 h. Pour le calcul de la réduction de taux AF, il convient de tenir compte de la rémunération afférente aux 13 mois et de rapporter cette rémunération à 13 Smic mensuels.

soit le rattachement aux exonérations de l’année 2018. Le mois de décembre 2017 sera alors rattaché à 2018 pour le calcul des allégements généraux. Dans ce cas, la réduction générale sera calculée selon les règles de calcul de l’année 2018 y compris en ce qui concerne donc les allégements afférents aux salaires dus au titre de décembre 2017. Il en sera de même de la réduction de taux AF.

En revanche, concernant le calcul du plafond d’éligibilité ou d’inéligibilité des rémunérations au crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), la rémunération de référence reste la somme des salaires versés entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Références



Publication URSSAF du 22 décembre 2017  

Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales, JO du 10 mai 2017 


Décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative, JO du 23 novembre 2016 

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Commentaires

MV
MIREILLE VALENTIN Posté il y a 6 ans
bien mais rien concernant l'incidence sur le net imposable 12 mois ou 13 mois ?

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