Les nouvelles règles concernant les taux de cotisations et plafonds applicables au 1er janvier 2018

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Paie Cotisations sociales

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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Outre les nouvelles règles de fixation du PMSS au 1er janvier 2018, que nous avons abordées dans plusieurs articles publiées sur notre site, de nouvelles dispositions s’appliquent également en matière de taux et plafonds applicables au 1er janvier prochain.

La présente publication se propose de vous en faire une présentation pragmatique. 

Rappel des règles en vigueur en 2017

C’est la date de paiement du salaire qui déclenche l’application des taux et plafonds. 

En d’autres termes :

  • L’entreprise qui paye les rémunérations, sur le mois M, au titre de la période de travail M-1 ;
  • Applique les taux de cotisations et plafonds applicables sur le mois M.

Exemple concret :

  • Une entreprise paye, en janvier 2017, une rémunération au titre du travail effectué en décembre 2016 ;
  • Elle doit appliquer les taux de cotisations et le plafond de sécurité sociale en vigueur sur le mois de janvier 2017. 

Règles en vigueur à compter du 1er janvier 2018

Selon les termes de l’article R 242-1, modifié par le décret du 21 novembre 2016 :

  • Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.  

En d’autres termes :

  • L’entreprise qui paye les rémunérations, sur le mois M, au titre de la période de travail M-1 ;
  • Applique les taux de cotisations et plafonds applicables sur le mois M-1. 

Autre manière d’interpréter ce nouveau régime : toutes les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 :

  • Seront soumises aux taux de cotisations et aux plafonds de sécurité sociale applicables à la période d'emploi ;
  • Y compris lorsque le salaire est versé à une date qui n'est pas comprise dans cette période. 

Exemple concret :

  • Une entreprise paye, en mars 2018, une rémunération au titre du travail effectué en février 2018 ;
  • Elle doit appliquer les taux de cotisations et le plafond de sécurité sociale en vigueur sur le mois de février 2018. 

Conséquences du nouveau régime applicable au 1er janvier 2018

Les périodes concernées 

Rappelons tout d’abord certains faits importants :

  • Temps numéro 1 : le décret du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la DSN, dans sa version initiale, indiquait expressément que les nouvelles dispositions s’appliquaient aux « périodes de travail débutant à compter du 1er janvier 2018 » ;

Extrait du décret 2016-1567 :

Article 8 (…)

VII. - Les dispositions de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret sont applicables aux périodes de travail débutant à compter du 1er janvier 2018. 

  • Temps numéro 2 : le décret du 9 mai 2017 modifie l’article 8 VII les termes « périodes de travail débutant à compter du 1er janvier 2018 » étant remplacés par « périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018».

Extrait du décret 2017-858 :

Chapitre IV : Dispositions relatives à la déclaration sociale nominative

Article 9 (…)

III.-L'article 8 du décret du 21 novembre 2016 susvisé est ainsi modifié :

1° Au I, la référence au XIII est remplacée par la référence au XIV ;

2° Au VII, le mot : « débutant » est remplacé par les mots : « pour lesquelles la rémunération est versée » ; 

En conséquence, sous réserve d’une précision d’une circulaire de l’administration, il conviendra de considérer que :

  • La rémunération versée en janvier 2018 ;
  • Au titre d’un travail réalisé sur décembre 2017 ;
  • Se verra appliquer les taux et plafonds en vigueur en décembre 2017. 

13 plafonds pour 2017 

Ainsi que l’a confirmé le site GIP-MDS, les entreprises pratiquant le décalage de paie (entreprises comptant un effectif de 9 salariés et moins) vont connaitre un régime unique en 2017, conduisant à l’application de :

  • 12 plafonds de sécurité sociale 2017, au titre des salaires versés de janvier à décembre 2017 (périodes d’emploi de décembre 2016 à novembre 2017 inclus) ;
  • +1 plafond 2017 au titre de la rémunération versée en janvier 2018 sur la période d’activité de décembre 2017 ;
  • Soit un total de 13 plafonds 2017

En revanche, pour les années suivantes :

  • Les rémunérations versées de février N à janvier N+1, qui correspondent aux périodes d'emploi de janvier N à décembre N ;
  • Seront soumises aux 12 plafonds mensuels de l'année N. 

Concrètement, et seulement pour l'exercice 2017, un salarié présent depuis le 1er décembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2017 aura des cotisations calculées sur la base de 13 plafonds mensuels 2017 :

  • Au titre des cotisations d’assurance vieillesse ;
  • Au titre de la contribution au titre du FNAL ;
  • Cotisations de retraite complémentaire (information confirmée par la circulaire AGIRC-ARRCO du 27/10/2017) ;
  • Cotisations chômage ;
  • Cotisations AGS. 

Le même raisonnement devrait, selon nous, s’appliquer pour apprécier :

  1. La limite de 4 plafonds de sécurité sociale permettant l’application de l’abattement de 1,75% au titre des contributions CSG et CRDS ;
  2. Les limites dans lesquelles sont appréciées les éventuelles cotisations excédentaires de prévoyance et de retraite supplémentaire. 

Pour ces 2 points délicats, une circulaire de l’administration serait la bienvenue. 

Le cas des « rémunérations rattachées » 

Selon l’article R 242-1, les taux et plafonds sont également appliqués aux « rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d'autres périodes ». 

Ce point particulier nécessite selon nous quelques explications supplémentaires, qui nécessiteraient des confirmations de l’administration par le biais d’une circulaire.

Devraient être ainsi concernées les sommes suivantes (hors rappels de salaires ordonnées par voie de justice et sommes versées après le départ du salarié) :

  • Rappels de salaire (autres qu’ordonnés par voie de justice ou versés après départ du salarié) ;
  • Sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ;
  • Des toutes les primes (mensuelles, trimestrielles, annuelles, etc.) ;
  • Des primes exceptionnelles ;
  • Des indemnités de congés payés. 

A s’en tenir donc aux termes de l’article R 242-1, toutes les sommes précitées devraient être soumises « aux taux et plafonds en vigueur lors de la paie où elles sont réglées».

Article R242-1

Modifié par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 3

I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des rémunérations définies à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II.

Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.

Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.

La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.

Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

II.-Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues. 
Les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d'autres périodes. 
Par dérogation à l'alinéa précédent : 
1° Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ; 
2° Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci.

NOTA : 

Conformément au VII de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 modifié par l'article 9-III du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018.

Références



Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales, JO du 10 mai 2017 


Décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative, JO du 23 novembre 2016 

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