Application des taux et plafonds en 2018 : l’URSSAF confirme le nouveau régime

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Dans une publication du 22 décembre 2017, les services de l’URSSAF confirment les nouvelles dispositions applicables au 1er janvier 2018, sur la détermination des plafonds et cotisations applicables.

Ces informations confirment d’ailleurs en tous points les informations que nous vous avions données il y a quelques temps. 

Régime 2017 : date de paiement

C’est la date de paiement du salaire qui déclenche l’application des taux et plafonds.

En d’autres termes :

  • L’entreprise qui paye les rémunérations, sur le mois M, au titre de la période de travail M-1 ;
  • Applique les taux de cotisations et plafonds applicables sur le mois M. 

Exemple concret :

  • Une entreprise paye, en janvier 2017, une rémunération au titre du travail effectué en décembre 2016 ;
  • Elle doit appliquer les taux de cotisations et le plafond de sécurité sociale en vigueur sur le mois de janvier 2017. 

Nouveau régime en 2018 : la référence à la période d’emploi

Selon les termes de l’article R 242-1, modifié par le décret du 21 novembre 2016 :

  • Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.  

Ainsi, les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 seront soumises aux taux de cotisations et aux plafonds applicables à la période d’emploi, y compris lorsque le salaire est versé à une date qui n’est pas comprise dans cette période. 

En d’autres termes :

  • L’entreprise qui paye les rémunérations, sur le mois M, au titre de la période de travail M-1 ;
  • Applique les taux de cotisations et plafonds applicables sur le mois M-1.

Exemple concret :

  • La rémunération pour le mois de décembre N est versée en janvier N+1 ;
  • Le plafond et les taux de cotisations applicables sont ceux de décembre N.

Cas particulier de la période d’emploi qui court sur 2 mois civils

  • Lorsque la période d’emploi court sur 2 mois civils ;
  • Les taux et plafonds applicables sont ceux en vigueur le dernier jour de la période d’emploi considérée ;
  • Cette hypothèse recouvre les contrats de courte durée qui s’exécutent sur 2 mois civils différents et pour lesquels une seule rémunération est versée.

Exemple :

  • Un salarié est embauché du 27 décembre N au 4 janvier N+1 ;
  • La rémunération afférente au contrat est versée le 4 janvier N+1 ;
  • La date de paie dans l’entreprise est le 26 du mois ;
  • Les taux et plafonds applicables sont ceux de janvier N+1.

Article L242-1

Modifié par LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 13 (V)

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par l'entremise de l'employeur.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1. Le sixième et le présent alinéas sont applicables aux versements de l'employeur mentionnés à l'article L. 911-7-1.

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.

Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code et celles, versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, d'un montant supérieur à dix fois ce même plafond sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnés à l'article 80 ter du code général des impôts perçoivent à la fois des indemnités à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; la somme de ces indemnités est intégralement assimilée à des rémunérations pour le calcul des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article dès lors que le montant de ces indemnités est supérieur à cinq fois le plafond annuel défini au même article L. 241-3.

NOTA : 

Conformément au III de l'article 13 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, ces dispositions s'appliquent aux périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

Extrait publication URSSAF du 22/12/2017

Calcul des cotisations et des plafonds en fonction de la période d’emploi

22/12/2017

Les cotisations et contributions sociales sont actuellement calculées en fonction du taux et du plafond en vigueur au moment du versement des rémunérations.

A compter du 1er janvier 2018 ce principe est modifié.

Ainsi, les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 seront soumises aux taux de cotisations et aux plafonds applicables à la période d’emploi, y compris lorsque le salaire est versé à une date qui n’est pas comprise dans cette période.

Exemple :
La rémunération pour le mois de décembre N est versée en janvier N+1. Le plafond et les taux de cotisations applicables sont ceux de décembre N.

Lorsque la période d’emploi court sur deux mois civils, les taux et plafonds applicables sont ceux en vigueur le dernier jour de la période d’emploi considérée. Cette hypothèse recouvre les contrats de courte durée qui s’exécutent sur deux mois civils différents et pour lesquels une seule rémunération est versée.

Exemple :
Un salarié est embauché du 27 décembre N au 4 janvier N+1, la rémunération afférente au contrat est versée le 4 janvier N+1. La date de paie dans l’entreprise est le 26 du mois. Les taux et plafonds applicables sont ceux de janvier N+1. (…)

Références



Publication URSSAF du 22 décembre 2017  

Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales, JO du 10 mai 2017  


Décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative, JO du 23 novembre 2016 

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