Fusion ARRCO-AGIRC au 1er janvier 2019 : les informations annoncées (4 sur 4)

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4ème et dernier article consacré à la fusion des retraites complémentaires ARRCO et AGIRC au 1er janvier 2019, entériné par l’ANI du 17 novembre 2017. 

Information 8 : un compte unique de points de retraite 

Il convient de se référer aux articles 51 et 52 de l’ANI du 17 novembre 2017 pour les précisions suivantes :

Compte unique de points 

Chaque participant au régime, qu’il justifie d’un statut cadre ou non-cadre, dispose d’un compte de points de retraite complémentaire unique.

Ce compte est alimenté en contrepartie du versement des cotisations, sauf dispositions contraires prévues aux articles suivants.

Il comprend l’ensemble des points acquis par les participants tout au long de leur carrière dans une ou plusieurs entreprises relevant du présent régime, y compris pour les périodes antérieures au 1er janvier 2019.

Le nombre de points à inscrire chaque année au compte du participant salarié correspond au montant des cotisations (ouvrant droit à l’acquisition des points) divisé par la valeur d’achat du point de l’année considérée.

Conversion des droits au 1er janvier 2019 

La fusion des régimes de retraite ARRCO et AGIRC a pour conséquence de procéder à une « conversion des droits au 1er janvier 2019».

  1. Les points ARRCO sont convertis à raison de 1 point du présent régime pour un point ARRCO ;
  2. Les points AGIRC sont convertis en points du présent régime en leur appliquant le quotient entre la valeur de service de l’AGIRC au 31 décembre 2018 et la valeur de service de l’ARRCO à cette même date.
  • Exemples concrets et chiffrés 

Éléments pris en référence :

  • Valeur points ARRCO au 1er novembre 2017 : 1,2513 € ;
  • Valeur points AGIRC au 1er novembre 2017 : 0,4352 €.

Exemple 1

  • Un salarié cadre dispose de 5 000 points de retraite AGIRC au 31 décembre 2018 ;
  • Au 1er janvier 2019, ces points sont convertis comme suit : 5 000 * 0,4352/1,2513, soit 5 .000 * 0,3477982= 1 738,99 points. 

Exemple 2

  • Un salarié cadre dispose de 3 870 points de retraite AGIRC au 31 décembre 2018 et de 4 950 points de retraite ARRCO ;
  • Au 1er janvier 2019, ces points sont convertis comme suit : (3 870 * 0,4352/1,2513) + 4 950, soit (3 870 * 0,3477982) + 4 950= 1 345,98 points + 4 950 = 6 295,98 points. 

Lorsque les participants bénéficiaient, avant le 1er janvier 2019, d’une pension au titre des régimes AGIRC et/ou ARRCO, le nombre de points du présent régime correspondant à cette pension est obtenu en divisant son montant par la valeur de service du point du régime.

Extrait ANI du 17 novembre 2017 :

Article 51. Compte de points

Chaque participant au régime dispose d’un compte de points de retraite complémentaire.

  1. Points inscrits au titre d’une période d’activité dans une entreprise

Ce compte est alimenté en contrepartie du versement des cotisations, sauf dispositions contraires prévues aux articles suivants.

Il comprend l’ensemble des points acquis par les participants tout au long de leur carrière dans une ou plusieurs entreprises relevant du présent régime, y compris pour les périodes antérieures au 1er janvier 2019.

Le nombre de points à inscrire chaque année au compte du participant salarié correspond au montant des cotisations résultant de l’application du taux de calcul des points afférentes à l’exercice en cours divisé par la valeur d’achat du point de l’année considérée.

  1. Points attribués sans contrepartie de cotisations d’un employeur

Ce compte comporte des points attribués au titre de certaines périodes particulières sans contrepartie de cotisations dans des conditions fixées par la règlementation.

Article 52. Conversion des droits au 1er janvier 2019

Tous les points AGIRC et ARRCO inscrits aux comptes des participants au 31 décembre 2018 sont, à effet du 1er janvier 2019, convertis en points de retraite du régime institué par le présent Accord.

Lorsque les points n’ont pas encore été liquidés à effet du 1er janvier 2019 :

- les points ARRCO sont convertis à raison d’un point du présent régime pour un point ARRCO ;

- les points AGIRC sont convertis en points du présent régime en leur appliquant le quotient entre la valeur de service de l’AGIRC au 31 décembre 2018 et la valeur de service de l’ARRCO à cette même date.

Lorsque les participants bénéficiaient, avant le 1er janvier 2019, d’une pension au titre des régimes AGIRC et/ou ARRCO, le nombre de points du présent régime correspondant à cette pension est obtenu en divisant son montant par la valeur de service du point du régime. Toutefois, les fractions de pension correspondant à une des majorations prévues aux articles 94 et 95, déterminées par un montant en euros, ne donnent pas lieu à conversion en points de retraite du régime complémentaire ; leur service est néanmoins maintenu dans les mêmes conditions.

Information 9 : cumul emploi retraite

Les informations concernant le régime cumul emploi-retraite se retrouvent au sein des articles 89, 90 et 91 comme suit :

Cumul emploi-retraite règlementé 

Si l'intéressé reprend postérieurement à la liquidation de sa pension de retraite complémentaire une activité salariée, le service de l'allocation est maintenu à condition que l'activité reprise ait un caractère réduit.

Il en est ainsi si la somme des revenus issus de cette reprise d'activité et des pensions et allocations de retraite perçues reste inférieure :

  • Soit à un montant égal à 160 % du SMIC,
  • Soit au dernier salaire normal d'activité,
  • Soit au salaire moyen des dix dernières années d'activité, l'activité s'entendant comme étant celle qui a donné lieu à versement de cotisations. 

Nota : si la sommes revenus issus de cette reprise d'activité et des pensions et allocations de retraite perçues excède ces 3 limites, le versement de l'allocation de retraite complémentaire est suspendu. 

Dans le cas où la dernière activité est atypique (préretraite progressive, temps partiel...), le salaire servant de référence est le salaire correspondant à l'activité à temps plein.

En cas de difficulté, le salaire servant de référence est déterminé, par le conseil d'administration de l'institution chargée de la liquidation. 

Cumul emploi-retraite global 

Sous réserve que l’assuré :

  1. Ait liquidé l’ensemble des pensions de retraite personnelles au titre des régimes légalement obligatoires dont il a relevé ;
  2. Et qu’il remplit les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux 5ème et 6ème alinéas de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (à savoir avoir atteint l’âge d’obtention de la retraite à taux plein, ou l’atteinte de l’âge légale de départ à la retraite et la durée d’assurance nécessaire pour obtenir la retraite à taux plein). 

Les pensions de retraite peuvent alors être cumulées avec le revenu résultant d'une activité professionnelle, quel que soit son montant.

Article L161-22

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.

Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.

Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

  1. a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
  2. b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

Les dispositions des trois premiers alinéas ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

1° activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3, sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-1 ;

2° activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

3° participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

4° activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;

5° activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;

6° des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail ;

7° activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ;

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. 

Une reprise d’activité non génératrice de droits 

Comme cela est le cas dans le régime actuel, en cas de reprise d’activité professionnelle après liquidation d’une retraite personnelle de base d’un régime légalement obligatoire et/ ou au titre du présent accord, sauf en cas de retraite progressive :

  • Les cotisations patronales et salariales dues sur les rémunérations ne sont pas génératrices de points pour l’intéressé ;
  • Que les allocations soient ou non suspendues. 

Extrait ANI du 17 novembre 2017 :

Article 89. Cumul emploi-retraite règlementé

Si l'intéressé reprend postérieurement à la liquidation de sa pension de retraite complémentaire une activité salariée, le service de l'allocation est maintenu à condition que l'activité reprise ait un caractère réduit.

Il en est ainsi si la somme des revenus issus de cette reprise d'activité et des pensions et allocations de retraite perçues reste inférieure :

- soit à un montant égal à 160 % du SMIC,

- soit au dernier salaire normal d'activité,

- soit au salaire moyen des dix dernières années d'activité, l'activité s'entendant comme étant celle qui a donné lieu à versement de cotisations.

Si la somme susvisée excède ces trois limites, le versement de l'allocation de retraite complémentaire est suspendu.

Dans le cas où la dernière activité est atypique (préretraite progressive, temps partiel...), le salaire servant de référence est le salaire correspondant à l'activité à temps plein. En cas de difficulté, le salaire servant de référence est déterminé, par le conseil d'administration de l'institution chargée de la liquidation.

Article 90. Cumul emploi-retraite sans condition tenant aux ressources

Par dérogation et sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensemble des pensions de retraite personnelles au titre des régimes légalement obligatoires dont il a relevé, l’allocation peut être cumulée avec le revenu résultant d'une activité professionnelle, quel que soit son montant, s’il remplit les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux 5ème et 6ème alinéas de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

Les pensions dont l’âge d’ouverture du droit, le cas échéant sans coefficient d’anticipation, est supérieur à celui prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas retenues pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite personnelles.

Article 91. Cotisations sans contrepartie de droits

En cas de reprise d’activité professionnelle après liquidation d’une retraite personnelle de base d’un régime légalement obligatoire et/ ou au titre du présent Accord, sauf en cas de retraite progressive, les cotisations patronales et salariales dues sur les rémunérations ne sont pas génératrices de points pour l’intéressé, que les allocations soient ou non suspendues.

Information 10 : coefficient de solidarité et de majoration temporaires

Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1957, qui demandent la liquidation de leur pension de retraite à compter du 1er janvier 2019, des « coefficients de solidarité » et des « coefficients de majoration temporaires » s’appliquent au montant de votre retraite complémentaire.  

3 situations sont envisageables comme suit :

  1. L’assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire à la date à laquelle il bénéficie du taux plein au régime de base : une minoration de 10% pendant 3 ans s’applique au montant de la retraite complémentaire, et au maximum jusqu’à l’âge de 67 ans (ce mécanisme de solidarité applicable à la 3ème année pourra être revu dès 2021 en fonction de l’évolution des comportements) ;
  2. La demande de liquidation se fait 1 an plus tard, la minoration ne s’applique pas ;
  3. La demande de liquidation se fait 2 ans plus tard, l’assuré bénéficie alors d’une majoration sa retraite complémentaire pendant 1 an de :
  • 10 % si l’assuré décale la liquidation de sa retraite complémentaire de 2 ans ;
  • 20 % en cas décalage de 3 années ;
  • 30 % en cas décalage de 4 années. 

Personnes exonérées de coefficient de solidarité 

De façon dérogatoire, sont exonérés de l’application du coefficient de solidarité :

  • Les retraités exonérés totalement de CSG,
  • Les retraités handicapés,
  • Les retraités au titre du dispositif amiante ou de l’inaptitude,
  • Les retraités ayant élevé un enfant handicapé,
  • Les aidants familiaux. 

D’autre part, les coefficients de solidarité seront réduits à 5% (au lieu de 10%) pour les retraités exonérés partiellement de CSG. 

Extrait ANI du 17 novembre 2017 :

Sous-section 3.

Coefficients temporaires

Article 98.

Coefficients de solidarité

Les participants, nés à partir du 1er janvier 1957, se voient appliquer sur le montant de leur retraite complémentaire un coefficient de solidarité annuel de 0,90 pendant une durée de trois ans et ce, dans la limite de leur 67 ans. Ces coefficients de solidarité s’appliquent à compter de la date de liquidation de la pension de retraite complémentaire. Toutefois, les participants salariés qui liquident leur pension de retraite complémentaire quatre trimestres calendaires au-delà de la date à laquelle ils ont rempli les conditions d’obtention du taux plein dans un régime de base, ne se voient pas appliquer de coefficients de solidarité.

Par dérogation :

pour les participants ayant liquidé leur retraite de base au taux plein et qui sont exonérés de contribution sociale généralisée (CSG) sur leur pension de retraite complémentaire en raison du montant de leur revenu fiscal de référence de leur dernier avis d’imposition connu au moment de la liquidation de leur retraite complémentaire, les coefficients de solidarité ne s’appliquent pas ;

pour les participants ayant liquidé leur retraite de base au taux plein et qui sont assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) sur leur pension de retraite complémentaire en raison du montant de leur revenu fiscal de référence de leur dernier avis d’imposition connu au moment de la liquidation de leur retraite complémentaire , les coefficients de solidarité annuels sont fixés à 0,95, pendant trois ans. Par ailleurs, les coefficients de solidarité ne s’appliquent pas :

pour les participants ayant liquidé leur retraite au taux plein dans le régime de base avant l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre des dispositifs visés à l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié par l’article 87 de la loi n° 2010-1330 du 10 novembre 20105 ; - pour les participants ayant liquidé leur retraite au taux plein dans le régime de base dès l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale visés du 1) ter au 5) de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale6 ; - pour les participants visés au III et IV de l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ainsi qu’au 1° bis de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale qui bénéficient du taux plein dans le régime de base dès 65 ans7 .

Article 99.

Coefficients majorants

Les participants salariés nés à partir du 1er janvier 1957 qui liquident leur pension de retraite complémentaire au moins huit trimestres calendaires au-delà de la date à laquelle ils ont rempli les conditions d’obtention du taux plein dans les régimes de base se verront appliquer, pendant une année suivant la date de liquidation de leur pension de retraite complémentaire, un coefficient majorant sur le montant de la retraite complémentaire dans les conditions suivantes : - coefficient de 1,10 pour les participants ayant décalé la liquidation de leurs droits à la retraite complémentaire d’au moins huit trimestres calendaires ; - coefficient de 1,20 pour les participants ayant décalé la liquidation de leurs droits à la retraite complémentaire d’au moins douze trimestres calendaires ; - coefficient de 1,30 pour les participants ayant décalé la liquidation de leurs droits à la retraite complémentaire d’au moins seize trimestres calendaires. 

Références


Accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire du 17 novembre 2017 

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