Avenant à l’ANI de 2017
La circulaire Agirc-Arrco 2025-19-SG-DRJ a pour objet de présenter l’avenant n° 31 à l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, adopté par la commission paritaire Agirc-Arrco du 11 décembre 2025.
Cet avenant modifie la rédaction de l’article 40 de l’ANI, qui encadre les conséquences d’une fusion de branches professionnelles sur le taux de cotisation de retraite complémentaire applicable aux entreprises relevant de la nouvelle convention collective issue de la fusion.
Principe antérieur
Avant cette évolution, l’article 40 de l’ANI prévoyait une règle unique en cas de fusion de branches professionnelles.
Lorsque la fusion concernait :
- une branche appliquant, en raison d’une obligation antérieure à 1993, un taux de cotisation supérieur au taux obligatoire et une branche appliquant le taux obligatoire,
- ou deux branches appliquant des taux supérieurs différents,
le dispositif conduisait à l’application d’un taux moyen de branche dans l’ensemble des entreprises relevant de la convention collective issue de la fusion.
Cette règle visait à harmoniser les pratiques mais pouvait générer des écarts significatifs par rapport aux régimes antérieurement applicables dans certaines entreprises.
Nouvelle faculté de maintien de taux distincts
L’avenant n° 31 introduit une possibilité nouvelle au sein de l’article 40 de l’ANI.
Désormais, les branches professionnelles concernées par une fusion peuvent demander à conserver les taux ou assiettes de cotisation qui leur étaient antérieurement applicables, sous réserve que les conditions de mise en œuvre soient réunies.
Cette faculté suppose notamment que les entreprises relevant de chaque ancien régime puissent être identifiées de manière fiable, par exemple au moyen du code d’activité NAF.
Démarche encadrée auprès de l'Agirc-Arrco
Le maintien de taux distincts n’est pas automatique. Il doit faire l’objet d’une démarche formalisée.
Les branches professionnelles concernées doivent saisir la Fédération Agirc-Arrco, qui est chargée de statuer sur la demande.
Cette demande doit être expressément prévue dans l’accord d’harmonisation organisant la fusion des branches professionnelles.
En l’absence de cette démarche ou si les conditions ne sont pas réunies, la règle de droit commun demeure l’application d’un taux moyen de branche.
Date d’entrée en vigueur de la modification
Contrairement à certaines réformes différées, l’avenant n° 31 entre en vigueur à la date de sa signature, soit le 11 décembre 2025.
Les nouvelles possibilités ouvertes par l’article 40 modifié sont donc immédiatement mobilisables pour les projets de fusion de branches professionnelles en cours ou à venir, sous réserve du respect des conditions posées par le texte.