Nous poursuivons notre série de publications concernant la fusion des régimes de retraite complémentaire, ARRCO et AGIRC au 1er janvier 2019. Information 3 : fusion des cotisations AGFF et GMP ...
Sommaire
- Information 3 : fusion des cotisations AGFF et GMP
- Disparition de 2 cotisations
- Instauration d’une cotisation CEG
- Instauration d’une cotisation CET
- Information 4 : cotisations et inscription de points
- Cotisations retraite
- Cotisations CEG et CET
- Information 5 : répartition cotisations patronales/salariales
- Principe général
- Une répartition qui ne concerne pas toutes les entreprises
- Références
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Nous poursuivons notre série de publications concernant la fusion des régimes de retraite complémentaire, ARRCO et AGIRC au 1er janvier 2019.
Information 3 : fusion des cotisations AGFF et GMP ¶
Disparition de 2 cotisations ¶
Au 1er janvier 2019 disparaissent 2 cotisations actuellement en vigueur :
- Les cotisations AGFF ;
- Les cotisations GMP.
Instauration d’une cotisation CEG ¶
Les cotisations AGFF et GMP sont remplacées par une nouvelle contribution, dénommée CEG (Contribution d’Équilibre Général) ayant pour objet de :
- Compenser les charges financières résultant des départs à la retraite entre 62 et 67 ans ;
- Maintenir les droits des salariés cadres ayant bénéficié de la GMP.
Ces cotisations sont appelées comme suit :
Tranche 1 | 2,15 % |
Tranche 2 | 2,70 % |
Instauration d’une cotisation CET ¶
Une autre cotisation dite CET (Contribution d’Équilibre Technique) (NDLR : ce qui constituera une nouvelle CET à compter du 1er janvier 2019) sera instaurée pour les salariés dont la rémunération excède le PMSS comme suit :
Tranche 1 | 0,35 % |
Tranche 2 | 0,35 % |
Extrait ANI du 17 novembre 2017 :
Article 37. Contributions d’équilibre
Dans une perspective de financement des opérations du régime, il est institué les contributions suivantes :
- Afin de financer plus particulièrement les charges d’anticipation du régime par rapport à l’âge visé à l’article 84, une contribution d’équilibre général, aux taux de :
- 2,15 % sur la tranche 1 des revenus définie à l’article 32 ;
- 2,70 % sur la tranche 2 des revenus définie à l’article 32.
-
Pour les participants dont la rémunération excède le plafond fixé en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, une contribution d’équilibre technique de 0,35 % applicable sur les tranches 1 et 2 des revenus définies à l’article 32.
Information 4 : cotisations et inscription de points ¶
Cotisations retraite ¶
Seules les cotisations « retraite » génèrent des points de retraite, à hauteur du taux contractuel et non du taux appelé (comme cela est actuellement le cas).
Concrètement, les cotisations permettant de générer des points de retraite sont retenues comme suit :
Tranche 1 | 6,20 % (pour un taux appelé de 7,87 %) |
Tranche 2 | 17,00 % (pour un taux appelé de 21,59 %) |
Cotisations CEG et CET ¶
En revanche, ne permettent aucune inscription de point de retraite, les cotisations :
- CEG (Contribution d’Équilibre Général) ;
- CET (Contribution d’Équilibre Technique).
Extrait ANI du 17 novembre 2017 :
Article 34. Taux de cotisations
Les taux de cotisations, dues par l’employeur et le salarié, correspondent aux taux de calcul des points multipliés par un pourcentage d’appel.
Les montants de cotisations versés au titre des taux de calcul des points entraînent l’inscription de points au compte du participant salarié.
Les montants de cotisations versés au titre du seul pourcentage d’appel ne sont pas générateurs de points pour le participant salarié.
De même, les cotisations appelées au titre de la contribution d’équilibre général et de la contribution d’équilibre technique, définies à l’article 37, ne sont pas génératrices de points.
Information 5 : répartition cotisations patronales/salariales ¶
Principe général ¶
Les cotisations dues au titre du régime unifié de retraite complémentaire, sont réparties de la façon suivante (pour la tranche 1 et la tranche 2) :
- Part patronale : 60% ;
- Part salariale : 40%.
Si les employeurs le souhaitent, ils peuvent opter pour une répartition plus favorable pour les salariés (70% part patronale et 30% part salariale par exemple…).
Extrait ANI du 17 novembre 2017 :
Article 38. Principe
Les cotisations dues au présent régime, tant au titre de la tranche 1 que de la tranche 2, sont prises en charge par l’employeur à hauteur de 60 % et par le salarié à hauteur de 40 %.
Les employeurs peuvent appliquer une répartition plus favorable pour les salariés.
Une répartition qui ne concerne pas toutes les entreprises ¶
Selon l’article 39 de l’ANI du 17 novembre 2017, la répartition « 60% part patronale/ 40% part salariale » ne s’applique pas dans les 3 cas suivants :
- Entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente ;
- Entreprises qui conservent la répartition qu’elles appliquaient au 31 décembre 1998 ;
- Entreprises, issues de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente, et qui peuvent, par dérogation aux dispositions ci-dessus, et en accord avec leur personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise, partie à l'opération, dont l'effectif de cotisants est le plus important.
Extrait ANI du 17 novembre 2017 :
Article 39. Cas particuliers
Les dispositions de l’article 38 ne s’appliquent pas :
- aux entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente ;
- aux entreprises qui conservent la répartition qu’elles appliquaient au 31 décembre 1998 ;
- aux entreprises, issues de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente, et qui peuvent, par dérogation aux dispositions ci-dessus, et en accord avec leur personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise, partie à l'opération, dont l'effectif de cotisants est le plus important.
Références ¶
Accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire du 17 novembre 2017