Fusion ARRCO-AGIRC au 1er janvier 2019 : les informations annoncées (3 sur 4)

Actualité
Paie Retraite

Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Troisième article consacré à la fusion des régimes ARRCO et AGIRC, suite à la conclusion de l’ANI du 17 novembre 2017.

Information 6 : assiette de cotisations

À ce niveau, il convient de distinguer la « situation générale » et « les assiettes de cotisation forfaitaires pour les travailleurs hors de France

Situation générale

Dans ce cas, les cotisations dues au titre du régime unifié de retraite complémentaire sont calculées sur les éléments de rémunération tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Article L242-1

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 14 (V)

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par l'entremise de l'employeur.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1. Le sixième et le présent alinéas sont applicables aux versements de l'employeur mentionnés à l'article L. 911-7-1.

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.

Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code et celles, versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, d'un montant supérieur à dix fois ce même plafond sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnés à l'article 80 ter du code général des impôts perçoivent à la fois des indemnités à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; la somme de ces indemnités est intégralement assimilée à des rémunérations pour le calcul des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article dès lors que le montant de ces indemnités est supérieur à cinq fois le plafond annuel défini au même article L. 241-3.

NOTA : 

Conformément à l'article 14 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, ces dispositions s'appliquent aux indemnités versées au titre des ruptures de contrat de travail notifiées à compter du 1er janvier 2017 ou aux indemnités versées à l'occasion d'une rupture mentionnée à l'article L. 1237-11 du code du travail dont la demande d'homologation a été transmise à compter de cette date.

Cette règle s’applique également dans les situations listées ci-après, à la différence du régime général de sécurité sociale pour lequel les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire :

  • Artistes du spectacle et mannequins travaillant pour des employeurs occasionnels,
  • Personnels des centres de vacances ou de loisirs,
  • Formateurs occasionnels,
  • Vendeurs par réunions à domicile à temps choisi,
  • Vendeurs-colporteurs et porteurs de presse,
  • Personnels exerçant une activité pour le compte d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire. 

Précision importante, selon nous, les parts patronales des cotisations versées à des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires sont exclues de l'assiette de cotisation même si elles excèdent la part mise à la charge de l'employeur en application du présent accord. 

Enfin, par dérogation, dans certaines situations, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fictive ou particulière :

  • Inactivité totale ou partielle ;
  • Salariés travaillant à l’étranger ;
  • Apprentis ;
  • Etc. 

Assiettes de cotisation forfaitaires pour les travailleurs hors de France

Selon l’article 31 de l’ANI, pour les participants dont l’activité s’exerce en dehors de la France, les cotisations sont calculées :

Pour les participants visés à l’ article 11 de l’ANI (salariés travaillant pour une entreprise entrant dans le champ d’application de l’ANI du 17/11/2017) qui relèvent d’une entreprise située sur le territoire français, sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d’expatriation ;

Pour les participants visés aux articles 10 (salariés travaillant hors de France mais admis à conserver le bénéfice du régime français de sécurité sociale), 12 (salariés travaillant hors de France et demandant à participer au régime à titre individuel)  et 13 (salariés travaillant dans certaines collectivités d’outre-mer comme la Polynésie française, Wallis et Futuna et Mayotte) , sur la base du nombre de points annuel dépendant du salaire lié à la fonction du salarié, et tenant compte éventuellement de tout ou partie des primes et avantages en nature.

Ce nombre de points est calculé sur la base des taux de calcul des points obligatoires fixés à l'article 35 de l'ANI du 17 novembre 2017.

Extrait ANI du 17 novembre 2017 :

Sous-section 1. Assiette de cotisation

Article 30. Situation générale

  1. Les cotisations dues au titre du présent régime sont calculées sur les éléments de rémunération tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
  2. La règle énoncée au paragraphe précédent s’applique également dans les situations listées ci-après,

à la différence du régime général de sécurité sociale pour lequel les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire :

? artistes du spectacle et mannequins travaillant pour des employeurs occasionnels, personnels des centres de vacances ou de loisirs,

? formateurs occasionnels, vendeurs par réunions à domicile à temps choisi, vendeurs-colporteurs et porteurs de presse, personnels exerçant une activité pour le compte d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire.

  1. Les parts patronales des cotisations versées à des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires sont exclues de l'assiette de cotisation même si elles excèdent la part mise à la charge de l'employeur en application du présent Accord.
  2. Par dérogation, dans certaines situations visées au présent Accord ou dans son annexe A (inactivité totale ou partielle, salariés travaillant à l’étranger, apprentis…), les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fictive ou particulière.

Article 31. Assiettes de cotisation forfaitaires pour les travailleurs hors de France

Pour les participants dont l’activité s’exerce en dehors de la France, les cotisations sont calculées :

- pour les participants visés à l’article 11 qui relèvent d’une entreprise sise sur le territoire français, sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d’expatriation ;

- pour les participants visés aux articles 10, 12 et 13, sur la base du nombre de points annuel dépendant du salaire lié à la fonction du salarié, et tenant compte éventuellement de tout ou partie des primes et avantages en nature.

Ce nombre de points est calculé sur la base des taux de calcul des points obligatoires fixés à l'article 35 de l'Accord.

Information 7 : indexation salaire de référence

L’article 28 de l’ANI aborde la valeur d’achat du point (prix d’acquisition d’un point de retraite ou salaire de référence).

  • La valeur d’achat du point, paramètre servant au calcul du nombre de points à inscrire au compte des participants salariés, est fixée par le conseil d’administration de la Fédération dans le respect des décisions prises par les partenaires sociaux ;
  • Elle est déterminée en fonction du taux d’évolution du salaire moyen des ressortissants du régime, lui-même corrigé afin de tenir compte de la situation économique et du marché du travail.
  • La valeur d’achat du point est déterminée, chaque année, au même moment que la valeur de service du point et prend effet au 1er janvier de l’année suivante ;
  • Concrètement, cette revalorisation prendra effet au 1er novembre N de chaque année en même temps que le salaire de référence pour une application au 1er janvier N+1.

Extrait ANI du 17 novembre 2017 :

Article 28. Valeur d’achat du point (prix d’acquisition d’un point de retraite)

La valeur d’achat du point, paramètre servant au calcul du nombre de points à inscrire au compte des participants salariés, est fixée par le conseil d’administration de la Fédération dans le respect des décisions prises par les partenaires sociaux.

Elle est déterminée en fonction du taux d’évolution du salaire moyen des ressortissants du régime, éventuellement corrigé d’un facteur de soutenabilité selon des critères définis à l’article 25 et tenant compte de la situation économique et du marché du travail.

La valeur d’achat du point est déterminée, chaque année, au même moment que la valeur de service du point et prend effet au 1er janvier de l’année suivante.

Références 


Accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire du 17 novembre 2017 

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Note actuelle
Etoile pleine - note 1 Etoile pleine - note 2 Etoile pleine - note 3 Etoile pleine - note 4 Etoile vide
(1 vote)
Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum