6 nouvelles ZTI (Zones Touristiques Internationales) sont fixées par arrêtés

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Au JO du 7 février 2016, sont publiés 6 arrêtés permettant de fixer 6 nouvelles ZTI.

Rappelons que ces ZTI sont directement issues de la loi Macron (Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015).

Nous vous proposons de découvrir ces différentes zones, ainsi que les conditions selon lesquelles il peut être dérogé au repos dominical.

Les 6 nouvelles ZTI

Les 6 arrêtés publiés au JO du 7 février 2016, permettent de délimiter les 6 ZTI suivantes (au sein de notre outil « Temps de travail » consultable en cliquant ici,  un nouvel utilitaire vous propose une liste beaucoup plus détaillée des 6 zones qui suivent) : 

  1. Sur la commune de Cannes ;
  2. Sur la commune de Deauville ;
  3. Sur la commune de Nice ;
  4. Sur la commune de Saint-Laurent-du-Var ;
  5. Sur la commune de Cagnes-sur-Mer ;
  6. Sur la commune de Serris « Val-d'Europe ». 

Quelques rappels concernant les ZTI

Les ZTI ((Zones Touristiques Internationales) sont caractérisées par un rayonnement international, d'une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats. 

L’article 6 du décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015, publié au JO du 24 septembre 2015, créé un nouvel article au sein du code du travail (article R 3132-21-1, que nous reproduisons plus bas).

Décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques, JO du 24 septembre 2015

Cet article confirme que pour délimiter les ZTI, sont pris en compte les 4 critères suivants : 

  1. Avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
  2. Etre desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ;
  3. Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
  4. Bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone. 

Rappel important : sont concernés les établissements de commerce de détail. 

Article R3132-21-1

Créé par DÉCRET n°2015-1173 du 23 septembre 2015 - art. 6

I.-Les zones touristiques internationales prévues à l'article L. 3132-24 sont délimitées par un arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce. 
II.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3132-24, sont pris en compte les critères suivants : 
1° Avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ; 
2° Etre desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ; 
3° Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ; 
4° Bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone. 

Plusieurs principes concernant la dérogation au repos dominical

Pour les ZTI (ainsi que pour les 4 zones instaurées par la loi Macron, à savoir ZTI, ZT, ZC et gares), les principes suivants sont applicables de façon identique : 

Obligation de justifier d’un accord collectif 

Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, les établissements situés dans les 4 zones précitées devront être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu par un représentant élu du personnel (dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L 5125-4 du Code du travail, idem accords de maintien dans l’emploi).

Contenu de l’accord 

Quelle que soit sa forme, les accords précités doivent prévoir une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.

Ainsi, l’accord fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical.

Régime particulier pour les établissements de moins de 11 salariés 

Dans les établissements de moins de 11 salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord territorial, les dérogations au repos dominical supposent une consultation par l'employeur des salariés concernés et l'approbation de la majorité d'entre eux.

Et pour les entreprises qui franchissent le seuil de 11 salariés ? 

La loi Macron apporte une précision à ce sujet, en indiquant qu’en cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l’obligation d’être couvert par un accord collectif ne s'applique qu'à compter de la 3ème année consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement atteint ce seuil. 

Le principe du volontariat : 

Concrètement, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit pourront travailler le dimanche.

Cette règle du volontariat implique aussi que l’éventuel refus du salarié de travailler un dimanche, ne doit donner lieu à aucune mesure discriminatoire, ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement et ne peut être invoqué pour motiver un refus d'embauche.

Compensation et contreparties 

  • Elles sont fixées par l’accord collectif ;
  • Ou, à défaut, dans les entreprises de moins de 11 salariés, approuvées par la majorité des salariés concernés. 

Extrait des arrêtés du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale(…), JO du 7 février 2016

Notice : cet arrêté crée une zone touristique internationale, où les commerces de détail pourront déroger au repos dominical des salariés dans les conditions définies aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du code du travail.

Article L3132-25-3 

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 246 (V)

I. - Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.

L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

II. - Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l'article L. 5125-4.

Les accords collectifs de branche, de groupe, d'entreprise et d'établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.

L'accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s'applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l'article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d'un établissement situé dans l'une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l'une des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6.

L'accord fixe les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.

Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial, la faculté mentionnée au premier alinéa du présent II est ouverte après consultation par l'employeur des salariés concernés sur les mesures prévues au titre des deuxième à quatrième alinéas et approbation de la majorité d'entre eux.

En cas de franchissement du seuil de onze salariés mentionné au cinquième alinéa, le premier alinéa est applicable à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement employé dans la zone atteint ce seuil.

III. - Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur prise en application de l'article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.

Article L3132-25-4 

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 247

Pour l'application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

L'accord collectif ou les mesures proposées par l'employeur mentionnés au II de l'article L. 3132-25-3 déterminent les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical.

Pour l'application de l'article L. 3132-20, à défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.

En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent.

En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.

L'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Références

Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Cannes en application de l'article L. 3132-24 du code du travail, JO du 7 février 2016

Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Deauville en application de l'article L. 3132-24 du code du travail, JO du 7 février 2016

Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Nice en application de l'article L. 3132-24 du code du travail, JO du 7 février 2016


Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Saint-Laurent-du-Var en application de l'article L. 3132-24 du code du travail, JO du 7 février 2016

Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Cagnes-sur-Mer en application de l'article L. 3132-24 du code du travail, JO du 7 février 2016

Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Serris dénommée « Val-d'Europe » en application de l'article L. 3132-24 du code du travail, JO du 7 février 2016 

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

Décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques, JO du 24 septembre 2015

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