Il fait trop chaud pour travailler ?

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Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La question est récurrente à chaque élévation importante de la température ambiante.

Nombreux sont alors les salariés qui indiquent avoir le droit de stopper toute activité quand la canicule fait son retour, comme ce fut le cas en début de semaine tout particulièrement. 

L’occasion donc de faire le point sur ce sujet « brûlant » ! 

Les dispositions légales 

En l’état, le Code du travail ne prévoit pas le fait que les salariés puissent s’abstenir de travailler en raison d’une température maximum. 

Cas particuliers 

Néanmoins, 2 articles du code du travail prévoient des cas particuliers qui concernent les salariés mineurs ainsi que les salariés hébergés par leur employeur. 

Salarié mineurs 

Lorsque le salarié de moins de 18 ans effectuent un travail dans le cadre des étalages extérieurs des commerces de détail, il est interdit alors d’exercer une activité lorsque la température est en dessous de 0°C et dans une tranche horaire se situant après 20 heures. 

Article D4153-18

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs des commerces de détail après vingt heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C. 

Salarié hébergés par l’employeur 

Le local dans lequel réside le salarié doit être maintenu dans une température qui ne peut être inférieur à 18°C. 

Article R4228-28

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d'éviter les condensations et les températures excessives. 

Rappel des obligations en vigueur dans l’entreprise 

Dans le cadre du règlement intérieur, il est possible d’instaurer un régime particulier selon la température extérieure ou à l’intérieur des locaux.

Toutes les dispositions présentes dans le règlement intérieur peuvent avoir une origine conventionnelle ou selon un accord collectif. 

Les obligations de tout employeur 

Même s’il n’existe pas comme nous venons de le constater de dispositions légales concernant un certain degré de température, toute entreprise doit veiller au respect de conditions respectables de travail. 

Adaptation la température des locaux à l’organisme humain 

Sont concernés les locaux de travail, mais aussi les locaux annexes affectés à la restauration, le repos, les sanitaires, les salles de premiers secours et les lieux de séjour en cas de permanence.

Tout employeur doit tout mettre en œuvre afin de permettre au salarié de bénéficier de conditions considérées comme « acceptables » dans l’exercice de sa profession mais aussi pour sa restauration, les soins qui peuvent lui être prodigués sur le lieu de travail. 

Article R4213-7

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs. 

Article R4223-13

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.

Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère. 

Article R4223-14

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La température des locaux annexes, tels que locaux de re

stauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux. 

Les températures extrêmes 

Cela peut concerner certaines professions pour lesquelles le port d’un équipement adapté est rendu nécessaire. 

Article R4313-82

Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8 

Outre la procédure d'examen CE de type, les équipements de protection individuelle suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis, au choix du fabricant, soit à la procédure de système de garantie de qualité CE définie par les articles R. 4313-57 à R. 4313-61, soit à la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance définie par les articles R. 4313-62 à R. 4313-74 : (...) 

4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ; 

5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à-50° C ;  

6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ; (...) 

Pour les salariées qui allaitent 

Dans ce cas particulier, la salariée doit disposer d’un local dédié à l’allaitement maintenu à une température convenable. 

Article R4152-13

Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32 est (...)

8° Maintenu à une température convenable (...) 

Ce que l’on peut en conclure 

En cas d’élévation importante de la température, ce fut le cas cette semaine et nous risquons de vivre encore quelques épisodes de canicule durant les 2 mois à venir, les salariés ne sont pas en droit de quitter leur travail s’ils constatent que le thermomètre affiche une certaine température.

Aux employeurs toutefois de veiller que la chaleur sur le lieu de travail ne constitue pas un facteur de risque potentiel.

Tout employeur doit en effet tout mettre en œuvre afin de veiller à la bonne santé de ses salariés, un accident du travail qui se produirait dans des circonstances dans lesquelles le salarié est réputé être en danger pourrait avoir des conséquences non négligeables.

Cette obligation concerne toutes les entreprises, quel que soit l’effectif, et est rappelée au travers de l’article L 4121-1 du Code du travail. 

Article L4121-1

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 61 

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

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