Allez-vous bénéficier de l’indemnité de précarité si votre contrat est rompu avec l’accord de l’employeur ?

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Le salarié et l’employeur se sont mis d’accord pour rompre le contrat CDD qui les lie, avant son terme, ce qui constitue un cas de recours anticipé admis.

Mais que devient alors l’indemnité de précarité ? 

Une rupture légalement prévue

Selon l’article L 1243-1 du code du travail, le contrat CDD peut être rompu de façon anticipée par accord des 2 parties (employeur et salarié)

Article L1243-1 

Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 6

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

Et l’indemnité de précarité ?

Ce cas de rupture, nécessite à notre sens la rédaction d’un écrit, précisant notamment le versement de l’indemnité de précarité, dont l’exclusion n’est d’ailleurs pas spécifiquement prévue par le code du travail. 

Un arrêt important de la Cour de cassation confirme que :

  • L’indemnité de précarité est due à l’occasion de cas de rupture ;
  • Et que la clause qui priverait le salarié de cette indemnité, doit être considérée comme illicite.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de précarité, l'arrêt retient que l'intéressée a signé, le 7 avril 2012, une convention de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée précisant qu'elle ne percevrait aucune prime de précarité ;
Attendu, cependant, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée déterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ; qu'elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution de ce contrat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande d'indemnité de précarité, le jugement rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 6 octobre 2015 N° de pourvoi: 14-19126 
Non publié au bulletin 

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