Contribution AGEFIPH : la conclusion de contrats avec des travailleurs indépendants handicapés en 2019 ?

Fiche pratique
Paie Emploi travailleurs handicapés

Conclure des contrats avec des travailleurs indépendants handicapés permet de réduire la contribution AGEFIPH. La présente fiche pratique vous donne les informations importantes et détaillées à ce sujet.

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Préambule

Les dispositions que nous abordons font suite à la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite loi Macron), au JO du 7 août 2015.

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015 

Décret n° 2016-60 du 28 janvier 2016 relatif aux modalités d'acquittement partiel de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, JO du 30 janvier 2016

La situation avant la loi Macron

L’article L 5212-6 du code du travail indique que l’employeur peut s’acquitter, partiellement car dans la limite de 50% de l’obligation d’emploi, en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec :

  • Des EA (Entreprises Adaptées) ;
  • Des CDTD (Centres de Distribution de Travail à Domicile) ;
  • Des ESAT (Etablissements ou Services d'Aide par le Travail). 

La situation depuis la loi Macron

L’article 272 de la loi complète l’article L 5212-6 en y ajoutant les contrats conclus avec des travailleurs indépendants handicapés.

Dans ce cas, cet acquittement partiel est déterminé en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants, ou de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social.

Cet acquittement partiel nécessite la publication d’un décret. 

Nota :

Sont présumés travailleurs indépendants :

  • Les personnes physiques immatriculées au RCS, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des Urssaf pour le recouvrement des cotisations familiales ;
  • Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes qui exercent une activité de transport scolaire ou de transport à la demande ;
  • Les dirigeants des personnes morales immatriculées au RCS et leurs salariés ;
  • Les personnes dont les conditions de travail sont définies exclusivement par elles-mêmes ou par le contrat les définissant avec leur donneur d’ordre. 

Article L5212-6

Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1

L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec :

1° Soit des entreprises adaptées ;

2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ;

3° Soit des établissements ou services d'aide par le travail ;

4° Soit des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 8221-6 ou à l'article L. 8221-6-1.

Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements, services ou travailleurs indépendants. Dans ce dernier cas, cet acquittement partiel est déterminé en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4° ou de façon forfaitaire lorsque ces travailleurs indépendants relèvent des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire. 


Les précisions apportées par le décret publié au JO du 30 janvier 2016 

Décret n° 2016-60 du 28 janvier 2016 relatif aux modalités d'acquittement partiel de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, JO du 30 janvier 2016

Selon les informations confirmées par le décret du 28 janvier 2016, des modifications sont apportées aux articles R 5212-5 et R 5212-6 du code du travail et un nouvel article R 5212-6-1 est inséré dans le même code.

Ainsi, les contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestation de service peuvent désormais l'être avec des travailleurs indépendants handicapés. 

Chiffrage unités équivalentes 

Dans ce cas, cet acquittement partiel est obtenu par la détermination d’unités équivalentes obtenues comme suit : 

  • [(Prix HT des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat) – (coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente)]/ 2.000 smic horaire en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi ;
  • Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés, le quotient obtenu à l’étape précédente est, le cas échéant, divisé par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant au prorata du temps de travail inscrit à leur contrat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle de travail.

Chiffrage unités équivalentes en cas de régime micro-social 

Pour les travailleurs indépendants handicapés relevant du régime micro-social simplifié (article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale), le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi  est alors égal à :

  • [(Prix HT des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat) – (abattement déterminé sur la base d'un des taux d'abattement forfaitaires fixés, selon la catégorie d'activité, au3ème alinéa de l'article 50-0 du CGI)]/ 2.000 smic horaire en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi. 

Article R5212-5

Modifié par Décret n°2016-60 du 28 janvier 2016 - art. 1

La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services dans les conditions de l'article L. 5212-6 ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi que si ces contrats ont été conclus :

1° Soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile créés et ayant conclu un contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13 ;

2° Soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code ;

3° Soit avec un travailleur indépendant handicapé tel que défini au 4° de l'article L. 5212-6.

Article R5212-6

Modifié par Décret n°2016-60 du 28 janvier 2016 - art. 2

Le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus à l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.

Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.

Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés cités au 3° de l'article R. 5212-5, le quotient mentionné au premier alinéa est, le cas échéant, divisé par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant au prorata du temps de travail inscrit à leur contrat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle de travail.

Article R5212-6-1

Créé par Décret n°2016-60 du 28 janvier 2016 - art. 3

Pour les travailleurs indépendants handicapés relevant du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus au 3° de l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi le prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite d'un abattement. Cet abattement est calculé sur la base d'un des taux d'abattement forfaitaires fixés, selon la catégorie d'activité, au troisième alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts pour les exploitants individuels imposés selon le régime des micro-entreprises ou du taux d'abattement fixé à l'article 102 ter de ce même code pour les travailleurs indépendants dont l'imposition relève des bénéfices des professions non commerciales.

Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.

Limite remplissage obligation 

Tout comme cela est le cas dans le cadre des contrats signés avec des établissements spécialisés, il existe une limite selon laquelle la conversion d’unités ne peut conduire à remplir plus de 50% de l’obligation d’emploi (soit 6% ou 2% à Mayotte).

Article R5212-9

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La dispense partielle de l'obligation d'emploi, en application de l'article L. 5212-6, ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 5212-2.

Entrée en vigueur 

Cette nouvelle modalité entre en application en 2016.

Concrètement, elle n’est prise en compte qu’au titre de l’obligation d’emploi en 2016 conduisant à une déclaration au plus tard au 1er mars 2017.

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