La contribution AGEFIPH : la conclusion de contrats avec des établissements spécialisés en 2019

Fiche pratique
Paie Emploi travailleurs handicapés

Les entreprises disposent d’un moyen de remplir son obligation, en concluant des contrats passés avec des établissements spécialisés. Cette possibilité vous est présentée de façon détaillée dans la présente fiche pratique.

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Les références légales

Article L5212-6

Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1

L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec :

1° Soit des entreprises adaptées ;

2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ;

3° Soit des établissements ou services d'aide par le travail ;

4° Soit des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 8221-6 ou à l'article L. 8221-6-1.

Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements, services ou travailleurs indépendants. Dans ce dernier cas, cet acquittement partiel est déterminé en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4° ou de façon forfaitaire lorsque ces travailleurs indépendants relèvent des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire. 

Article R5212-9

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La dispense partielle de l'obligation d'emploi, en application de l'article L. 5212-6, ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 5212-2.

Définition des établissements spécialisés

Sont concernés les : 

  • les EA (Entreprises Adaptées) ;
  • les CDTD (Centres de Distribution de Travail à Domicile) ;
  • les ESAT (Etablissements ou Services d'Aide par le Travail). 

Précisions du site AGEFIPH 

Extrait du site AGEFIPH, en date du 16 janvier 2019 :

Contrat de sous-traitance :

Les établissements peuvent remplir jusqu’à 50% de leur obligation d’emploi en passant des contrats de sous-traitance avec :
- les entreprises adaptées, 
- les centres de distribution de travail à domicile
- les établissements ou services d’aide par le travail.
- les travailleurs handicapés indépendants (TIH). 

Sommes à prendre en compte

Il faudra alors déclarer :

  • Prix HT des fournitures, de sous-traitance ou prestations de service :

Coût des matières premières, produits, matériaux et des frais de vente ;

  • Prix HT des mises à disposition de travailleurs handicapés :

Coût des matières premières, produits, matériaux et des frais de vente

Montant HT des contrats : valeurs minimales

Afin d’éviter l’application de la « surcontribution » fixée à 1.500 fois le SMIC horaire, les entreprises qui n’ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, doivent avoir passé un contrat d’un montant supérieur à un montant fixé par décret et rappelé au sein de l’article D 5212-5-1. 

Ces valeurs sont fixées comme suit :

  • 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
  • 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
  • 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus. 

Article D5212-5-1

Créé par Décret n°2012-943 du 1er août 2012 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 5212-10, le montant hors taxes des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 5212-6 doit être supérieur, sur quatre ans, à :
1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus. 

Article L5212-10

Modifié par LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 18

Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret.

Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 5212-6 d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.

Convertir les sommes en nombre d’emploi 

Contrats de sous-traitance, de fournitures, de prestations de services 

Pour calculer le nombre d’emploi correspondant, il faut diviser le prix HT des factures par 2.000 fois le SMIC horaire en vigueur au 31/12/2018. 

Nota :

Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés cités au 3° de l'article R. 5212-5, le quotient mentionné au premier alinéa est, le cas échéant, divisé par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant au prorata du temps de travail inscrit à leur contrat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle de travail. 

[Montant HT factures/ (2.000*SMIC horaire)]

Article R5212-6

Modifié par Décret n°2016-60 du 28 janvier 2016 - art. 2

Le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus à l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.

Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.

Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés cités au 3° de l'article R. 5212-5, le quotient mentionné au premier alinéa est, le cas échéant, divisé par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant au prorata du temps de travail inscrit à leur contrat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle de travail  

Article R5212-6-1

Créé par Décret n°2016-60 du 28 janvier 2016 - art. 3

Pour les travailleurs indépendants handicapés relevant du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus au 3° de l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi le prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite d'un abattement. Cet abattement est calculé sur la base d'un des taux d'abattement forfaitaires fixés, selon la catégorie d'activité, au troisième alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts pour les exploitants individuels imposés selon le régime des micro-entreprises ou du taux d'abattement fixé à l'article 102 ter de ce même code pour les travailleurs indépendants dont l'imposition relève des bénéfices des professions non commerciales.

Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9. 

Contrats de contrats de mise à disposition de bénéficiaires par des EA, CDTD ou des ESAT

[Montant HT factures/ (1.600 *SMIC horaire)]

Article R5212-7

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5212-6, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet article est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum de croissance.
L'employeur ne peut pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Une limite

Le recours à des entreprises spécialisées permet à l’entreprise de remplir son obligation dans la limite de 50% de celle-ci.

Les contrats doivent préciser les chiffres nécessaires au calcul de la déduction.

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