Maîtrisez les principes de base des titres-restaurant en 2017 et en un clin d’œil

Fiche pratique
Gestionnaire de paie

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La présente fiche pratique vous propose un rappel des principes de base des titres-restaurants.

Nous y abordons les règles d’attribution ainsi que la participation patronale éventuelle à ce propos. 

Règles d’attribution

Elle n’est pas automatique ! 

Légalement, il n’y a aucune obligation de mettre en place un système de titres-restaurant dans l’entreprise.

Nous noterons que la Cour de cassation précise à ce sujet, que l’attribution n’est pas obligatoire pour les entreprises disposant déjà d’un local de restauration.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 232-10-1 du Code du travail et de l'ordonnance du 27 mai 1967 que l'attribution de tickets-restaurant n'est pas obligatoire pour les entreprises disposant d'un local de restauration ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la convention collective du 20 janvier 1978 se bornait à faire bénéficier le personnel des organismes de sécurité sociale des dispositions de ladite ordonnance, a décidé à bon droit que l'employeur n'était pas tenu d'attribuer des tickets-restaurant aux salariés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Cour de cassation du 18/07/2000, pourvoi 98-40402

1 jour de travail = 1 titre restaurant 

Il ne peut être attribué qu'un seul titre-restaurant par jour de travail.

C’est ainsi qu’en cas d’absence du salarié (congés payés, maladie, maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, etc.), aucun titre ne peut être réclamé ou attribué.

Le temps de travail comprend le temps de repas 

Autre condition nécessaire à l’attribution des titres-restaurants, le temps de repas doit être compris dans l’horaire de travail journalier du salarié, qu’il soit en activité à temps partiel ou temps plein.

Article R3262-7

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.

Départ du salarié

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat des titres-restaurants en sa possession en remettant ces derniers à son employeur.

Article R3262-11

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces titres.

Participation de l’employeur  

Afin de pouvoir bénéficier d’une exonération sociale et fiscale, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres restaurants doit respecter 2 limites : 

1)  Etre comprise entre 50 % et 60 % de la valeur nominale du titre ;

2)  Et ne pas excéder la valeur de 5.38 € en 2017. 

Le titre-restaurant sous forme papier

Un nouvel article est inséré dans le code du travail, il précise le contenu du document qui doit comporter les mentions suivantes :

  • Le nom et l'adresse de l'émetteur ;
  • Le nom et l'adresse de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes;
  • Le montant de la valeur libératoire du titre (que l’on dénomme parfois « valeur faciale » ;
  • L'année civile d'émission,
  • Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
  • Et enfin le nom et adresse du restaurateur ou du détaillant en fruits et légumes chez qui le repas a été consommé ou acheté. 

L’article R3262-2 précise en outre que les informations concernant le nom et adresse de l’émetteur, de l’établissement bancaire, montant de la valeur libératoire, année civile d’émission ou numéro de série sont apposées au recto du titre papier par l’émetteur.

En ce qui concerne le nom et adresse du restaurateur ou détaillant en fruits et légumes, ces mentions sont apposées par ces derniers au moment de l’acceptation du titre papier. 

Article R3262-1-1

Créé par Décret n°2014-294 du 6 mars 2014 - art. 2

Les titres-restaurant émis sur un support papier comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
1° Le nom et l'adresse de l'émetteur ;
2° Le nom et l'adresse de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes ;
3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
4° L'année civile d'émission ;
5° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
6° Le nom et l'adresse du restaurateur ou du détaillant en fruits et légumes chez qui le repas a été consommé ou acheté.

Article R3262-2

Modifié par Décret n°2014-294 du 6 mars 2014 - art. 3

Les mentions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 3262-1-1 de l'article R. 3262-1 sont apposées au recto du titre émis sur un support papier par l'émetteur. 
Les mentions prévues au 6° de l'article R. 3262-1-1 sont apposées par le restaurateur ou le détaillant en fruits et légumes au moment de l'acceptation du titre émis sur un support papier.

Le titre-restaurant sous forme dématérialisée

Les titres-restaurants peuvent être émis sous 2 formes dématérialisées :

  • Une carte rechargeable ;
  • Une application sur téléphone mobile. 

Une fois les cartes commandées, ces dernières sont valables 3 ans et rechargeables tous les mois à distance.

Certains organismes prévoient un rechargement sur un site Internet dédié. 

Article R3262-1

Modifié par Décret n°2014-294 du 6 mars 2014 - art. 1

Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée.

Article R3262-1-2

Créé par Décret n°2014-294 du 6 mars 2014 - art. 2

Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables : 
1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 3262-1-1 figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le salarié et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ; 
2° L'émetteur assure à chaque salarié l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes : 
a) Le solde de son compte personnel de titres-restaurant, en distinguant le montant des titres-restaurant émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 3262-5, le montant des titres-restaurant périmés ; 
b) La date de péremption des titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ; 
c) Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du salarié sur un support durable ; 
3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 5° de l'article R. 3262-1-1 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 4° de l'article R. 3262-1-1 ; 
4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 3262-5 ; 
5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des titres-restaurant lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite : 
a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ; 
b) Celles qui sont prévues aux articles R. 3262-8 et R. 3262-10 du présent code ; 
6° Le solde du compte personnel de titres-restaurant du salarié ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des salariés qui, dans le cadre des activités de l'entreprise qui les emploie, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de cette entreprise. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par employeur et par salarié

Forme dématérialisée obligatoire ? 

L’employeur demeure totalement libre de passer aux titres-restaurants dématérialisés ou bien de rester à la forme « papier ». 

Titres restaurants : valeur limite fixée à 19€ par jour

Voilà sans doute la nouveauté la plus importante.

Pour les 2 supports, papier ou dématérialisée, le plafond quotidien d’utilisation est fixé à 19€, cette valeur maximale n’était pas déterminée auparavant.

Précision importante : lorsque les titres-restaurant sont sous forme dématérialisée, le salarié n’est débité que de la somme exacte à payer, dans la limite de 19 € bien entendu.

En ce qui concerne la version « papier » du titre-restaurant, la règle habituelle du « non rendu » de la monnaie est maintenue.

Concrètement, en cas de titres-restaurants dématérialisés, l’utilisateur insère sa carte dans le lecteur de carte bleue du commerçant, si la valeur excède 19€, la carte est bloquée tout comme en cas d’utilisation sur des jours légalement proscrits. 

Utilisation du titre-restaurant : dimanches et jours fériés 

Quelle qu’en soit la forme (papier ou dématérialisée), l’utilisation des titres-restaurants les dimanches et jours fériés est proscrite, sauf décision contraire de l’employeur au bénéfice des salariés qui travaillent ce jour-là.

Lorsque la forme est « papier », cette décision fait l’objet d’une mention très apparente sur les titres.

Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, l’employeur informe les salariés auparavant.

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