Licenciement et activité partielle : savez-vous adapter les calculs ?

Fiche pratique
Gestionnaire de paie

Vous procédez au licenciement de votre salarié, mais ce dernier a été placé en activité partielle précédemment. La prudence est de mise dans ce cas là, ce que la présente fiche pratique vous rappelle de façon synthétique et pragmatique.

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Vous procédez au licenciement de votre salarié, mais ce dernier a été placé en activité partielle précédemment.

La prudence est de mise dans ce cas là, ce que la présente fiche pratique vous rappelle de façon synthétique et pragmatique.

Ancienneté et droit au préavis 

Pas de rupture d’ancienneté 

Selon l’article L 1234-8 du code du travail, la période d’activité partielle ne peut avoir pour effet de rompre l’ancienneté du salarié.

Exemple concret : 

  • Un salarié justifie d’une ancienneté de 3 ans avant d’être placé en activité partielle ;
  • Son activité partielle est de 2 mois (fermeture totale de l’entreprise) ;
  • Il justifie d’une ancienneté de 3 ans et 2 mois lorsqu’il reprend son activité dans l’entreprise, au terme de l’activité partielle. 

Point de vigilance 

Il convient d’avoir toutefois à l’esprit, que ladite période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions concernant le préavis. 

Article L1234-8

Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée du préavis prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1.

Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

Activité partielle et indemnité compensatrice de préavis 

En application de l’article L 1234-6 du code du travail, en cas d'inexécution totale ou partielle du préavis résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail :

  • Le salaire à prendre en considération est calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, lorsque le salarié travaillait à temps plein ;
  • Ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.

Article L1234-6

En cas d'inexécution totale ou partielle du préavis résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, lorsque le salarié travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.

Activité partielle et calcul de l’indemnité de licenciement

2 arrêts de la Cour de cassation sont remarquables à ce sujet, rappelant que si le salarié est licencié au terme d’une période d’activité partielle, alors :

  • Les salaires de référence pris en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement légale sont ceux que le salarié perçoit habituellement, et non les salaires diminués par l’activité partielle ;
  • Et que ce raisonnement est identique en ce qui concerne le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu, que les indemnités de chômage partiel se substituant aux salaires, c'est à bon droit que répondant aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes a décidé que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement était celle que les salariés auraient perçue s'il n'avaient pas été au chômage partiel ; que le moyen n'est pas fondé

Cour de cassation du 27/02/1991, pourvoi 88-42705 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en chômage partiel n'a pas pour effet de modifier le contrat de travail et qu'en conséquence la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été au chômage partiel 

Cour de cassation du 9/03/1999, pourvoi 96-44439

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