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Présentation
La circulaire ACOSS aborde une situation intéressante : celle d’un salarié qui dans le cadre d’une suspension du contrat de travail ouvre droit au maintien (partiel ou global) de son employeur.
Détermination des heures rémunérées
Dans ce cas, en application des dispositions confirmées par la circulaire ACOSS et de l’alinéa 2 de l’article R 241-0-2 du code de la sécurité sociale, il convient de considérer que :
Le nombre d’heures rémunérées prises en compte au titre des périodes de suspension est égal au produit :
- Soit de la durée du travail que le salarié aurait effectuée s’il avait continué à travailler, par le pourcentage de rémunération demeuré à la charge de l’employeur et soumis à cotisations ;
- Soit du nombre d’heures, considéré comme équivalent correspondant à la rémunération mensuelle qui lui aurait été versée, par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l’employeur et soumis à cotisations.
En pratique ce pourcentage est déterminé en rapportant la rémunération du mois soumise à cotisations (rémunération de la période travaillée et fraction du maintien de la rémunération de salaire à la charge de l’employeur et soumis à cotisations) et la rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté.
Article R241-0-2
Créé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 1 JORF 3 novembre 2005
I.-Le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article L. 241-3-1 est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail mentionnée au II de l'article R. 241-0-1 et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ou, le cas échéant, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée et calculée selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 241-3-1.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre des périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler ou, le cas échéant, du nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle qui lui aurait été versée, par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation.
II.-La rémunération mensuelle prise en compte pour l'application du présent article et de l'article R. 241-0-1 est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et rémunérations définis à l'article L. 242-1, versée au salarié au cours du mois civil correspondant.
III.-Le taux des cotisations d'assurance vieillesse calculées sur la base du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est celui fixé en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3.
IV.-Les dispositions de l'article L. 241-3-1 ne sont pas applicables s'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, d'une assiette ou de montants forfaitaires de cotisations tels que définis aux articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6.
V.-Les dispositions prévues par l'article L. 242-8 et par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, de la faculté prévue à l'article L. 241-3-1.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3, la rémunération à prendre en compte au titre de chacune des activités donnant lieu à l'application de l'article L. 241-3-1 est égale au salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, calculé selon les dispositions prévues aux I et II du présent article.
Exemple chiffré
- Soit un salarié dont le contrat de travail prévoit une durée mensuelle de 130 heures ;
- L’entreprise applique la durée légale ;
- Sa rémunération brute mensuelle habituelle est de 1.300 € ;
- Le salarié est absent durant 5 jours sur un mois comptant 23 jours ouvrés ;
- L’entreprise décompte les absences selon la méthode des jours ouvrés réels.
- Il perçoit au titre de cette absence une rémunération estimée à 90% de la valeur habituelle.
Temps numéro 1 : calcul du salaire versé sur le mois
Salaire de base | 1.300,00 € |
Décompte absence 1.300 € * 5/23= 282,61 € | -282,61 € |
Maintien employeur 282,61 € * 90%= 254,35 € | +254,35 € |
Salaire brut du mois | 1.271,74 € |
Temps numéro 2 : détermination du nombre d’heures rémunérées au cours du mois
Nombre d’heures rémunérées au cours du mois= 130 h *(1.271,74€/1.300 €) = 127,17 h
Temps numéro 3 : chiffrage rémunération « à temps plein » du mois
- (1.271,74 € / 127,17 h)*151,67 €= 1.516,75 €
Temps numéro 4 : détermination du supplément d’assiette
En conséquence, le supplément d’assiette est égal à 1.516,75 € - 1.271,74 € = 245,01 €.