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Quelles sont les conditions d'accès au contrat d'apprentissage ?

Les conditions d'accès au contrat d'apprentissage reposent notamment sur l'âge du candidat, la qualité de l'employeur et la nature de la formation préparée. Ces règles visent à garantir que l'alternance s'inscrit dans un véritable projet de qualification professionnelle et que l'entreprise dispose des moyens nécessaires pour assurer l'accompagnement de l'apprenti.
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Conditions d'âge de l'apprenti

Règle générale fixée entre 16 et 29 ans révolus

Le contrat d'apprentissage est ouvert aux jeunes âgés de 16 ans au moins et de 29 ans révolus au début de l'exécution du contrat.

Une personne peut donc conclure un contrat jusqu'à la veille de son trentième anniversaire.

Extrait de l’Article L6222-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 13 (V)

« Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-neuf ans révolus au début de l'apprentissage.

Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent débuter un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

Les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

L'accès à l'apprentissage peut être anticipé pour certains jeunes n'ayant pas encore atteint l'âge de 16 ans. Les élèves qui auront 15 ans avant la fin de l'année civile peuvent débuter une formation professionnelle sous statut scolaire, à condition d'avoir terminé le premier cycle de l'enseignement secondaire.

Cette inscription dans le cadre de sa scolarité ne constitue pas encore un contrat d'apprentissage. Elle permet au jeune de commencer sa formation professionnelle avant la signature éventuelle d'un contrat avec un employeur.

Dans ce cadre, le jeune est inscrit dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire afin de préparer un diplôme ou un titre professionnel. La formation alterne enseignements théoriques et périodes de formation en milieu professionnel, permettant à l'élève de découvrir concrètement le monde du travail avant la conclusion éventuelle d'un contrat d'apprentissage.

Article R6222-1-1 Version en vigueur depuis le 13 septembre 2014

Création DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 1

« En application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1, les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes :

1° L'élève a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;

2° L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime. »

Dérogations à la limite d'âge maximale

Certaines catégories de candidats peuvent accéder à l'apprentissage après 29 ans révolus. C'est notamment le cas des personnes reconnues travailleurs handicapés, pour lesquelles aucune limite d'âge n'est prévue.

La même possibilité est ouverte aux personnes qui doivent obtenir un diplôme ou une certification dans le cadre d'un projet de création ou de reprise d'entreprise.

Les sportifs de haut niveau bénéficient également de ce dispositif afin de faciliter la conciliation entre leur parcours sportif et leur formation professionnelle.

Lorsqu'un apprenti souhaite poursuivre son parcours de formation afin d'obtenir une certification ou un diplôme d'un niveau supérieur à celui déjà acquis, il peut continuer à recourir à l'apprentissage au-delà de la limite d'âge normalement applicable. Cette possibilité concerne les personnes qui s'inscrivent dans la continuité d'un précédent parcours réalisé sous ce même dispositif.

Ces exceptions permettent d'adapter les règles d'accès à l'apprentissage à des situations particulières et d'éviter qu'un parcours de formation soit interrompu pour des raisons indépendantes du candidat.

Article L6222-2 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 13 (V)

« La limite d'âge de vingt-neuf ans révolus n'est pas applicable dans les cas suivants :

1° Lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédents ;

2° Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;

3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ;

4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie ;

5° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport. »

Les conditions d'accès au contrat d'apprentissage ne concernent pas uniquement l'âge du candidat. Elles portent également sur la capacité de l'employeur à assurer la formation pratique de l'apprenti.

Employeurs pouvant recourir à l'apprentissage

Le recours au contrat d'apprentissage est ouvert à une grande variété d'employeurs appartenant aussi bien au secteur privé qu'au secteur public.

Entreprises du secteur privé

Toutes les entreprises relevant du secteur privé peuvent recruter un apprenti, quelle que soit leur taille ou leur activité, dès lors qu'elles sont en mesure d'assurer la formation pratique correspondant au diplôme préparé.

L'employeur doit notamment être capable de confier à l'apprenti des missions en lien direct avec sa formation et désigner un maître d'apprentissage répondant aux conditions prévues par la réglementation.

Les sociétés commerciales, les entreprises artisanales, les associations, les professions libérales ainsi que les exploitations agricoles peuvent ainsi conclure des contrats d'apprentissage.

Employeurs du secteur public

L'apprentissage est également accessible dans les administrations publiques, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs ainsi que certains établissements hospitaliers.

L'apprenti est recruté dans le cadre d'un contrat d'apprentissage soumis principalement aux règles du droit privé, sous réserve des dispositions particulières applicables aux employeurs publics.

Le développement de l'apprentissage dans le secteur public répond à une volonté de favoriser la transmission des compétences et d'accompagner le renouvellement des effectifs dans de nombreux métiers.

Article L6227-1 Version en vigueur depuis le 08 août 2019

Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 18

« Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre.

Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d'avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d'apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. »

Obligations de l'employeur

Avant de recruter un apprenti, l'employeur doit s'assurer que les conditions d'encadrement sont réunies.

Il doit notamment :

  • désigner un maître d'apprentissage,
  • garantir des conditions de travail compatibles avec la formation suivie,
  • permettre la participation de l'apprenti aux enseignements dispensés par le CFA,
  • mettre à disposition les équipements et moyens nécessaires à l'acquisition des compétences professionnelles.

L'employeur doit également veiller au bon déroulement du parcours de formation de l'apprenti. Cela implique de lui permettre de suivre l'ensemble des enseignements prévus par l'organisme de formation, de participer aux évaluations et aux examens préparés dans le cadre de son cursus, ainsi que de maintenir des échanges réguliers avec le centre de formation afin d'assurer la cohérence entre les apprentissages théoriques et les activités réalisées en entreprise.

Article L6223-3 Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

« L'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti.

Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci. »

Extrait de l’Article L6223-5 Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 91

« La personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage.[…] »

Article L6223-4 Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

« L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise.

Il veille à l'inscription et à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.

L'entreprise doit également veiller à ce que les activités confiées soient cohérentes avec les objectifs pédagogiques du diplôme préparé. »

Diplômes et certifications préparés

Parmi les conditions d'accès au contrat d'apprentissage figure également l'obligation de préparer une qualification professionnelle reconnue. À ce titre, il ne peut être conclu que pour préparer certaines catégories de diplômes ou de certifications.

Diplômes de l'enseignement professionnel et supérieur

L'apprentissage permet de préparer un très large éventail de diplômes.

Il est notamment possible de suivre en alternance :

  • un CAP,
  • un baccalauréat professionnel,
  • un brevet professionnel,
  • un BTS,
  • un BUT,
  • une licence professionnelle,
  • un master,
  • un diplôme d'ingénieur.

L'apprentissage s'est progressivement développé dans l'enseignement supérieur, où il représente désormais une voie de formation largement utilisée par les étudiants et les entreprises.

Article L6211-1 Version en vigueur depuis le 03 août 2023

Modifié par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 34

« L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Il contribue à l'insertion professionnelle.

Il a pour objet de donner à des travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal.

Sous réserve de l'article L. 6241-5, le présent livre n'est pas applicable aux apprentis militaires, qui sont régis par le code de la défense. »

Titres à finalité professionnelle

Outre les diplômes délivrés par l'Éducation nationale ou l'enseignement supérieur, l'apprentissage peut également conduire à l'obtention de titres professionnels ou de certifications enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Ces certifications répondent généralement à des besoins spécifiques des secteurs professionnels et permettent d'attester de compétences directement opérationnelles.

Article L6113-1 Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

Création LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 31 (V)

« Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5.

Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.

Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d'activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications professionnelles défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des Etats appartenant à l'Union européenne.

Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées. »

Adaptation de la durée du contrat au diplôme préparé

La durée du contrat d'apprentissage est généralement alignée sur celle du cycle de formation suivi. Elle peut toutefois être adaptée afin de tenir compte du niveau initial du candidat, des compétences déjà acquises ou de situations particulières telles qu'un handicap.

Selon les cas, la durée de la formation peut être réduite ou prolongée afin de permettre à l'apprenti d'acquérir l'ensemble des compétences nécessaires à l'obtention de la certification visée.

Cette souplesse constitue l'un des atouts majeurs du dispositif, qui peut ainsi être adapté à des profils et à des parcours très divers.

Extrait de l’Article L6222-7-1 Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

« La durée du contrat d'apprentissage, […] Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d'une mobilité à l'étranger, telle que prévue à l'article L. 6222-42, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, lors d'un service civique défini au II de l'article L. 120-1 du code du service national, lors d'un volontariat militaire prévu à l'article L. 121-1 du même code ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire en application de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d'apprentissage. »

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