Quel est le régime des contributions CSG et CRDS en 2016 ?

Fiche pratique

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Préambule  

Le régime des cotisations CSG et CRDS est assez particulier, à l’origine d’ailleurs de nombreux redressements de la part de l’URSSAF.

La présente actualité vous en propose une présentation à la fois synthétique et pragmatique.

Abattement

Depuis le 1er janvier 2012, un abattement de 1,75% est éventuellement appliqué (LFSS 2012).

Concrètement, les cotisations CSG et CRDS sont calculées sur 98,25 % des sommes considérées comme revenus.

Extrait de la LFSS 2012

Article 17

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Les mots : « autres que celles visées au 7o du II ci-dessous » sont supprimés ;

2o Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 1,75 % » ;

Sommes bénéficiant de l’abattement : 

L’abattement de 1,75 % (au lieu de 3%) est applicable sur les éléments suivants : 

  • Salaires et primes rattachées aux salaires ;
  • Revenus des artistes auteurs assimilés fiscalement à des salaires ;
  • Allocations de chômage ;
  • Prime de partage des profits (prime « dividendes») ;
  • Rappels de salaires versés à l’occasion de la rupture du contrat ;
  • Indemnité de précarité pour les contrats CDD ;
  • Indemnité de fin de mission intérim ;
  • Indemnité compensatrice de congés payés ;
  • Indemnité compensatrice de préavis ;
  • Indemnité compensatrice repos (RTT, repos compensateur obligatoire, COR, etc.).

Extrait de la circulaire  DSS/5B/2011/495 du 30 décembre 2011

2.1. A compter du 1er janvier 2012, demeurent dans le champ d’application de l’abattement pour frais professionnels au nouveau taux de 1,75% uniquement les revenus suivants :

- Salaires et primes attachées aux salaires ;

- Revenus des artistes auteurs assimilés fiscalement à des salaires ;

- Allocations de chômage ;

- Prime de partage des profits instituée par la loi n°2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011.

… ne sont pas concernées par l’exclusion du champ de l’abattement, les indemnités suivantes :

· Les rappels de salaire qui peuvent être versés à l’occasion de la rupture du contrat ;

· L’indemnité de fin de contrat mentionnée à l’article L. 1243-8 du code du travail versée à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée ;

· L’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du même code versée au salarié temporaire à l’issue d’une mission ;

· Les indemnités dues au salarié qui n’a pas pu bénéficier des congés ou repos auxquels il a droit pendant la durée du contrat (congés payés, jours de RTT, contrepartie obligatoire en repos, repos compensateur de remplacement, repos compensateur obligatoire), ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l’article L. 1251-19 du même code à laquelle a droit le salarié temporaire ;

· L’indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l’article L. 1234-5 du code du travail ;

Un abattement limité 

Les dispositions prévues par la loi 2010-1594 du 20/12/2010 (LFSS 2011) continuent de s’appliquer en 2012.

En d’autres termes, les revenus situés au-delà de 4 fois le PASS ne peuvent bénéficier de l’abattement désormais fixé à 1,75 %.

Cela concerne tous les revenus situés au-delà de la limite de la tranche B soit au-delà de 12.872 € par mois en moyenne sur l’année 2016. 

Exemple concret :

  • Un salarié perçoit une rémunération brute de 14.000 € en janvier 2016 ;
  • Les contributions CSG et CRDS seront alors calculées sur 2 bases différentes comme suit : 
  • Une 1ère base de 12.646,74 € (12.872 € * 98,25%) ;
  • Et une seconde base de 1.128,00 € (14.000 € moins 12.872 €. 

CSGCRDS non déductib.

12.646,74

2,900%

366,76

CSG déductible

12.646,74

5,100%

644,98

CSG-CRDS non déductibles (sans abattement)

1.128,00

2,900%

32,71

CSG déductible (sans abattement)

1.128,00

5,100%

57,53

Pas d’abattement 

Les sommes suivantes ne bénéficient pas d’abattement, les cotisations CSG et CRDS sont donc calculées sur 100% de ces montants.

Ne peuvent pas bénéficier d’un abattement, les éléments suivants :

  • Sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement ;
  • Contributions employeurs au titre de la retraite supplémentaire ;
  • Abondement employeur au titre du Plan d’Épargne Entreprise (PEE) ;
  • Abondement employeur au titre du Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO) ;
  • Abondement employeur au titre du Plan d’Épargne Interentreprises (PEI) ;
  • Indemnités de licenciement ;
  • Indemnité mise à la retraite ;
  • Toutes les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ;
  • Toutes les sommes versées à l’occasion de la modification du contrat de travail ;
  • Les sommes versées à l’occasion de la cessation de fonction des dirigeants et mandataires sociaux ;

Extrait de la LFSS 2012

Article 17

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(…) « Cette réduction ne s’applique ni aux éléments mentionnés au II du présent article ni à ceux mentionnés aux 1o et 4o de l’article L. 137-15. »

Extrait du site URSSAF :

Suppression de l’abattement sur certains revenus : 
Au 1er janvier 2012, certains revenus ne bénéficient plus de l’abattement de CSG-CRDS. 
Sont concernés les revenus suivants :

les sommes versées par l’employeur au titre, notamment, de l'intéressement, la participation, l'abondement patronal à un plan d'épargne entreprise, les contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, les indemnités de rupture de contrat de travail, les indemnités des élus locaux, les indemnités de cessation de leurs fonctions par les mandataires sociaux ou les dirigeants et personnes visés à l’article 80 ter du CGI (ex : gérant minoritaire, président de conseil d’administration, membres du directoire) ...;

l’avantage résultant de l’attribution d’actions gratuites ou d’options de souscription ou d’achat d’actions;

la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20 du code du tourisme ;

le bonus exceptionnel de 1500 euros versé aux salariés par les entreprises situées dans les départements et régions d’outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (article 3 de la LODEOM).

Nota : 

  • Les sommes soumises au forfait social (quel qu’en soit son taux) sont également soumises aux cotisations CSG/CRDS, sans profiter d’un abattement SAUF les primes « dividendes » qui continuent à bénéficier d’un abattement de 1,75% ;
  • Exceptions : le forfait social calculé sur les contributions patronales de prévoyance pour les apprentis, alors que cette participation patronale est exonérée de cotisations CSG et CRDS, et forfait social calculé sur la part exclue de cotisations sociales mais éventuellement exonérée partiellement de CSG et CRDS. 

Extrait de la circulaire  DSS/5B/2011/495 du 30 décembre 2011

2.2. Les revenus suivants sont exclus du champ de l’abattement à compter de la

même date :

- Les sommes versées par l’employeur au titre de la participation financière et de l’actionnariat salarié (intéressement et participation ainsi que leurs suppléments, abondements de l’employeur au plan d’épargne entreprise - PEE -, au plan d’épargne interentreprises - PEI - et au plan d’épargne pour la retraite collectif - PERCO) ;

- Les indemnités et rémunérations perçues à l’occasion d’un mandat ou d’une fonction élective visées au 3° du II de l’article L. 136-2 d u CSS, à savoir : · Les indemnités parlementaires et les indemnités de fonction prévues aux articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, les indemnités de résidence (dont le régime social est aligné par l’article 17 de la LFSS pour 2012 sur celui des autres indemnités parlementaires), les indemnités représentatives de frais de mandat, ainsi que les indemnités de fonction complémentaires versées par les assemblées à certains de leurs membres ;

· Les indemnités versées par la France à ses représentants au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen ainsi que les indemnités versées par le Parlement européen à ces personnes ;

· Les rémunérations et indemnités versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que les indemnités versées au président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

· Les indemnités versées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics à leurs élus ;

· Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné à l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.

- Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations supplémentaires de retraite et des prestations complémentaires de prévoyance ;

- Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture ou de la modification du contrat de travail visées au 5° du II. De l’article L. 136-2 du CSS.

Les indemnités visées au 5° bis du II. de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux dirigeants et mandataires sociaux ;

- Les avantages issues des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et les attributions gratuites d’actions lorsqu’elles sont soumises à CSG sur les revenus d’activité.

- L’avantage prévu à l’article L. 411-9 du code du tourisme, résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques- vacances par les salariés dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas

d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20 du code du tourisme ;

- Le bonus exceptionnel outre-mer versé en application de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, à partir du 1er janvier 2012 et jusqu’à l’extension de celui-ci.

CIRCULAIRE N°DSS/5B/2012/319 du 18 août 2012 relative au régime social applicable aux heures supplémentaires et au taux du forfait social résultant de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

Extrait de la circulaire :

Les contributions patronales au financement de la prévoyance des apprentis entrent-elles dans l’assiette du forfait social ?

Depuis le 1er janvier 2012, le forfait social s’est substitué à la taxe prévoyance, les contributions patronales au financement de la prévoyance des apprentis entrent donc dans l’assiette du forfait social. La circonstance que les salaires versés aux apprentis soient exonérés de CSG/CRDS n’entraîne pas le non assujettissement au forfait social des avantages qui leur sont consentis en plus de leurs salaires au titre de la prévoyance et de la retraite supplémentaire. Le taux du forfait social applicable aux garanties de prévoyance reste inchangé après l’entrée en vigueur de la LFR du 9 août 2012 par rapport à ce qui prévalait avec la taxe prévoyance.

Présentation synthétique

COTISATIONS

BASES

TOTAL

Taux

SALARIE

CSG déductible

98,25% des revenus

5,10%

5,10%

CSG déductible

98,25% des revenus, heures supplémentaires et complémentaires comprises.

5,10%

5,10%

CSG  et CRDS non déductibles

98,25% des revenus

2,90%

2,90%

CSG  et CRDS non déductibles

98,25% des revenus, heures supplémentaires et complémentaires comprises.

2,90%

2,90%

CSG et CRDS NON déductibles

100% indemnités de rupture exonérée d’impôt sur le revenu

8,00%

8,00 %

CSG déductible

100 % revenus pour la fraction > 4 plafonds de sécurité sociale

5,10%

5,10%

CSG  et CRDS non déductibles

100 % revenus pour la fraction >4 plafonds de sécurité sociale

2,90%

2,90%

CSG déductible

98,25% des primes « dividendes » (ou prime sur la valeur ajoutée)

5,10%

5,10%

CSG  et CRDS non déductibles

98,25% des primes « dividendes » (ou prime sur la valeur ajoutée)

2,90%

2,90%

CSG déductible

100 % des contributions patronales de prévoyance complémentaire et/ou de retraite supplémentaire

5,10%

5,10%

CSG  et CRDS non déductibles

100 % des contributions patronales de prévoyance complémentaire et/ou de retraite supplémentaire

2,90%

2,90%

CSG déductible

100 % des sommes n’ayant pas la valeur de revenus

5,10%

5,10%

CSG  et CRDS non déductibles

100 % des sommes n’ayant pas la valeur de revenus

2,90%

2,90%

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