Paie
Fiche pratique
Frais professionnels

Les frais NTIC en 2022

Le BOSS précise de nombreuses dispositions concernant les frais NTIC. L’arrêté publié au JO du 1er novembre 2022 apporte également des changements.

Rédigé par Pierre-Jean FABAS

Formateur expert en matières sociales au sein d'un centre de formation pour adultes

Auteur de plusieurs ouvrages traitant du social et de la paie.
Dirigeant de société pendant 10 ans, passionné par le métier de formateur et le secteur de la paye.

Bibliographie

  • Livre « Abécédaire social et paye 2008 » (éditions Publibook)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2010 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2011 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Nul n’est censé ignorer les lois en paye » (éditions ÉDILIVRE)
6 min de lecture
En bref - Résumé IA
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NTIC= Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

Informations du BOSS

Frais engagés par le salarié 

  • Les frais engagés à des fins professionnelles par le travailleur salarié ou assimilé, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail ;
  • Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé ;
  • En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure justifiant la mise en place du télétravail, les frais engagés à des fins professionnelles par le travailleur salarié ou assimilé pour l'utilisation d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, en l'absence d'outils fournis par l'employeur, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi.

Exclusion de cotisations et contributions sociales 

  • L’exclusion peut porter sur le matériel informatique ainsi que sur les consommables et les frais de connexion ;
  • Pour le matériel amortissable, l’exclusion prend en compte les annuités d'amortissement ;
  • Pour le petit matériel non amortissable, devra être retenue la valeur réelle de l'année d'acquisition ;
  • Les consommables et les frais de connexion peuvent être remboursés sur justificatifs de frais.

Exclusion de cotisations et contributions sociales et allocation forfaitaire 

  • Lorsque l’employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé et que les frais engagés sont justifiés par une raison professionnelle, il est admis que ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d’une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 10 € par semaine. 

Texte de référence : Article 7 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 

Exclusion de cotisations et contributions sociales pour abonnements

  • Au titre des abonnements triple ou « quadruple play » (téléphone fixe, mobile, Internet, télévision) pour lesquels la part afférente au financement de l’abonnement TV n’est pas déterminable ;
  • Il convient d’appliquer la même règle : lorsque l’employeur ne peut pas justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d’après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l’usage total.

Arrêté du 24 octobre 2022

Le présent arrêté modifie les dispositions concernant les frais professionnels NTIC comme suit : 

Version avant arrêté du 24 octobre 2022 

L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit à l’article 7 que :

Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.

Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total.

Version depuis l’arrêté du 24 octobre 2022

Désormais l’article 7 est rédigé comme suit :

Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.

Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total. et que les frais engagés sont justifiés par une raison professionnelle, il est admis que ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d'une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 50 euros par mois

Références 

Arrêté du 24 octobre 2022 fixant la valeur du coefficient prévu au II de l'article 1er de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, JO du 1er novembre 2022 

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