Contrats de travail à durée indéterminée (CDI)

Selon le code du travail, le Contrat à  durée indéterminée (CDI) représente la forme « normale et générale » de la relation de travail.

En d’autres termes, le contrat CDI représente le contrat de « droit commun ».

Article L1221-2 

Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 1

Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.

Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.

Sauf dispositions conventionnelles contraires, la loi n’oblige pas les employeurs à rédiger un contrat de travail lorsqu’il appartient à la catégorie CDI.

Ainsi, selon les nombreux arrêts de la Cour de cassation en la matière, tout contrat de travail « oral » est réputé être le contrat de travail de droit commun, soit le CDI. 

Lorsqu'il est conclu en France, le contrat doit être rédigé en français. Il peut toutefois comporter des termes étrangers, sans correspondance en français, s'ils sont clairement expliqués

Le salarié étranger peut demander la traduction de son contrat dans sa langue d'origine

Article L1221-3

Le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français.

Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail comporte une explication en français du terme étranger.

Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.

L'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en méconnaissance du présent article.