Impossible de licencier un salarié pour absence injustifiée si le contrat de travail est suspendu

Jurisprudence
Paie Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

En l’absence de visite de reprise à l’issue d’un arrêt de travail, le contrat est réputé suspendu rendant alors impossible le licenciement pour absences injustifiées.

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Un salarié est engagé à compter du 3 mars 2008, en qualité d'infirmier diplômé d'état et travaillait de nuit.

Le salarié est en arrêt de travail pour maladie pour la période du 22 juillet 2013 au vendredi 30 août 2013 inclus.

Il reprend son poste de nuit le lundi 2 septembre 2013.

Le 26 septembre 2013, l'employeur le convoque à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.

Il est finalement licencié pour faute grave le 14 octobre 2013.

Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant son licenciement injustifié.

Il considère en effet, qu’à la suite de son arrêt de travail, son employeur n’avait pas organisé un examen de reprise, de sorte que le contrat de travail était toujours suspendu au prononcé de son licenciement. 

Dans un premier temps, la Cour d'appel de Reims par arrêt du 8 mars 2017 donne raison au salarié.

La Cour de cassation tempère toutefois l’arrêt de la cour d’appel, considérant que :

  • A l’issue de ses arrêts de travail, le salarié n'avait pas été destinataire d'une convocation en vue d'un examen de reprise ;
  • En sorte que le contrat de travail demeurait suspendu ;
  • Son licenciement pour absence injustifiée, devait être considéré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
  • Sans toutefois conduire à condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre de la suspension du contrat de travail.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 11 au 25 septembre 2013 et congés payés y afférents, l'arrêt retient que le salarié est bien-fondé en sa demande de salaire pour la période comprise entre le 11 septembre 2013 et le 25 septembre 2013, en ce qu'il a été précédemment retenu qu'en l'absence de visite de reprise organisée dans les délais légaux, son absence n'était pas fautive de sorte que c'est à tort que l'employeur lui a retiré sur cette période la somme de 1 216,12 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pas été soumis à un examen de reprise, ce dont il résultait que le contrat de travail demeurait suspendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Institut (…)... à payer à M. K... la somme de 1 216,12 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 11 au 25 septembre 2013 et la somme de 121,61 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire, l'arrêt rendu le 8 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Cour de cassation du , pourvoi n°17-17492

Rappelons quelques notions importantes concernant la visite de reprise.

La visite de reprise 

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016  

Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, JO du 29 décembre 2016

Organisation 

Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

  • Après un congé de maternité ;
  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. 

Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise. 

Article R4624-31 

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 
1° Après un congé de maternité ; 
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. 
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. 

Arrêt de travail < 30 jours 

Selon l’article R 4624-33, l’employeur informe le médecin du travail :

De tout arrêt de travail d’une durée inférieure à 30 jours pour cause d’accident du travail.

Cette information a pour objectif de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.

Article R4624-33 

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.

Objet de la visite 

L’examen de reprise a pour objet :

  • De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 
  • D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 
  • De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
  • D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.

Article R4624-32 

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

L'examen de reprise a pour objet : 
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. 

Temps consacré aux visites 

Le temps consacré aux visites de préreprise ou de reprise est :

  • Soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire ne puisse avoir lieu ;
  • Soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque la visite ne peut avoir lieu pendant les heures de travail.
  • Le temps et les frais de transport nécessités par la visite sont pris en charge par l’employeur. 

Article R4624-39

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. 
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.

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