Un CDD sans signature est requalifié en CDI, sauf si le salarié refuse délibérément de signer !

Jurisprudence
RH Contrat de travail

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Une salariée est engagée le 26 avril 2011 en qualité d'agent de service.

Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 février 2012 (NDLR : même si à notre sens, le terme « prise d’acte » est impropre en matière de contrat CDD), la salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes en conséquence de la requalification et de la rupture.

Extrait de l’arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 26 avril 2011 en qualité d'agent de service par la société (…) ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 février 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes en conséquence de la requalification et de la rupture ; 

La Cour de cassation déboute la salariée de sa demande, estimant que la signature d’un CDD a « le caractère d'une prescription d'ordre public » dont l’omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat CDI.

Il en va autrement lorsque le « salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse». 

Extrait de l’arrêt :

Attendu qu'il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-14543

Ainsi que le rappelle le présent arrêt, le contrat CDD doit être signé par les deux parties, l’absence de l’une des deux signatures (employeur ou salarié) requalifie le contrat CDD en contrat CDI

Mais c’est fort logiquement que la Cour de cassation ne donne pas droit à la salariée, ayant constaté que l’absence de signature provenait d’une intention délibérée de cette dernière, celle-ci ayant refusé à de multiples fois de retourner le document signé à son employeur.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter la salariée de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient qu'il est justifié par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel valable du 26 au 30 avril 2011 non signé par la salariée, qu'il ne peut pas être tenu pour responsable de l'absence de signature par la salariée, qu'il en est de même pour le deuxième contrat de travail à durée déterminée à temps partiel valable du 30 avril au 11 octobre 2011 rédigé le 30 avril 2011 mais non signé par la salariée, qu'un troisième contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel a été établi par l'employeur le 17 octobre 2011 pour une période s'achevant le 3 novembre 2011, que la salariée n'a jamais voulu prendre possession du contrat de travail à durée indéterminée qu'elle avait demandé le 16 décembre 2011 et n'a jamais signé ni retourné les contrats à durée déterminée envoyés par l'employeur, qu'elle ne peut pas invoquer sa propre carence pour contester l'existence de tout contrat de travail écrit alors que l'employeur justifie avoir établi pour chaque mission un contrat de travail et a même accepté, à la demande de la salariée, de l'engager selon contrat de travail à durée indéterminée ;  

Rappelons que la même attitude avait été adoptée par la Cour de cassation, en cas de refus de signature du salarié, cette fois dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.

Cour de cassation du 24/03/2010 arrêt 08-45.552 FS-PB

Rappel de précédents arrêts

Plusieurs arrêts ont été rendus par la Cour de cassation, et nous vous proposons de retrouver les publications à ce sujet sur notre site.

Arrêt du 25/08/2011

Cour de cassation du 25/08/2011, pourvoi 09-65433

Arrêt du 09/11/2016

Cour de cassation du 09/11/2016, pourvois 15-23905 à 15-23909

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