L’absence de signature sur un contrat de travail CDD vaut CDI, sauf si c’est le salarié qui refuse de signer

Jurisprudence
Contrat de travail

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La présente affaire concerne 5 salariés, engagés en qualité de dockers occasionnels par plusieurs contrats CDD.

Ils saisissent la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la relation de travail en contrat CDI et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat et de sa rupture.

Ils indiquent en effet l’absence de signature sur le contrat de travail. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Basse-Terre déboute les salariés de leur demande, dans son arrêt du 18 mai 2015. 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, estimant que cette dernière a privé ses décisions de base légale.

En effet, la cour d’appel avait argumenté que les salariés ne pouvaient invoquer « l'absence de signature sur les contrats, acceptés et déjà exécutés, compte tenu de la rotation rapide des emplois et de la durée de ces missions »

La Cour de cassation estime que la cour d’appel devait se placer sur un autre angle, celui qui tendait à démontrer la « mauvaise foi ou l'intention frauduleuse des salariés » de ne pas avoir signé les contrats en question. 

L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent qu'ils ne peuvent invoquer l'absence de signature sur les contrats, acceptés et déjà exécutés, compte tenu de la rotation rapide des emplois et de la durée de ces missions, celles-ci étant terminées lorsque le contrat était remis, pour arguer de leur irrégularité formelle au sens de l'article L. 1242-12 du code du travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse des salariés, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. X..., Y..., Z..., A... et B... de leurs demandes au titre de la requalification de leurs contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, les arrêts rendus le 18 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-23905 pourvoi n°15-23906 pourvoi n°15-23907 pourvoi n°15-23908 pourvoi n°15-23909

L’absence de signature ne doit néanmoins pas provenir de la mauvaise volonté du salarié intérimaire.

L’affaire que nous abordons aujourd’hui n’est pas sans nous rappeler un arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2010, qui concernait cette fois un contrat de travail temporaire. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la fraude corrompt tout ; que si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse ;
Et attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que M. X... a refusé de signer les contrats de mission qui lui avaient été adressés dans le seul but de se prévaloir ultérieurement de l'irrégularité résultant du défaut de signature, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à requalification ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 24 mars 2010 
N° de pourvoi: 08-45552 Publié au bulletin

Absence de signature sur le contrat de mission= requalification 

Signalons une autre affaire, toujours dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, dans laquelle le salarié demandait la requalification de son contrat de mission en CDI, au motif que le contrat ne comportait pas la signature du salarié.

La Cour de cassation donne raison au salarié. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, cependant, que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que faute de comporter la signature de l'intéressé, le contrat de mission ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit, et que l'employeur, en ne respectant pas les dispositions des textes susvisés, s'était placé hors du champ d'application du travail temporaire, et se trouvait lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 7 mars 2000 N° de pourvoi: 97-41463

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