Remettre trop tôt les documents de fin de contrat lors d’une rupture conventionnelle est risqué

Jurisprudence
Rupture conventionnelle

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé en qualité de directeur commercial.

Une convention de rupture est signée par les parties le 30 avril 2009, et fait l'objet d'un refus d'homologation le 8 juin 2009.

Licencié pour faute grave le 19 octobre 2009, le salarié saisit la juridiction prud'homale. 

Précisions importantes dans la présente affaire, suite à la signature d’une convention de rupture le 30 avril 2009, le salarié s’était vu remettre le 5 juin 2009, en même temps que le paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle :

  • L’attestation destinée aux services du Pôle emploi ;
  • Ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte. 

Suite au refus d’homologation le 8 juin 2009, par l’autorité administrative, l’employeur avait alors mis en demeure de reprendre son activité salariale.

Suite à l’absence de réponse du salarié, l’employeur avait alors décidé de rompre de façon unilatérale cette fois le contrat de travail, en procédant au licenciement du salarié pour faute grave issue d’un abandon de poste. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 15 mai 2014 déboute le salarié de sa demande, estimant le licenciement pour faute grave du 19 octobre 2009 justifié.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue le 5 juin mais le 19 octobre 2009, l'arrêt, après avoir exactement rappelé que tant que la convention de rupture n'est pas homologuée, le contrat de travail produit tous ses effets, retient que dès lors, le salarié ne saurait se prévaloir d'une attestation ASSEDIC et d'un solde de tout compte, délivrés irrégulièrement, pour invoquer la rupture de son contrat de travail, qu'il ne produit par ailleurs aucun document établissant un licenciement verbal et qu'il a fait l'objet d'une mise en demeure de reprendre son poste par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2009 ;

Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les 2 parties devant une nouvelle cour d’appel, autrement composée. 

Selon les juges de la Cour de cassation, le fait pour l’employeur de remettre les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) au salarié, sans même attendre l’homologation de l’autorité administrative s’analyse comme un licenciement non motivé. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, cependant, que selon l'article L. 1237-14 du code du travail, la validité de la convention de rupture est subordonnée à son homologation ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que s'analyse en un licenciement non motivé, le fait pour l'employeur d'adresser au salarié, sans attendre la décision relative à l'homologation, une attestation ASSEDIC et un solde de tout compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)

Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt qui dit que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue le 5 juin 2009 mais le 19 octobre 2009, consécutivement au licenciement pour faute grave du salarié entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt qui dit justifié le licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 15 mai 2014, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-20323

C’est un arrêt important que nous commentons aujourd’hui et qui est l’occasion de rappeler quelques notions importantes concernant la rupture conventionnelle. 

La validité de la convention est subordonnée à son homologation

C’est le point que soulève la Cour de cassation dans le présent arrêt et qui se retrouve au sein de l’article L 1237-14.

En d’autres termes, tant que l’autorité administrative n’a pas notifié l’homologation, la convention de rupture n’est pas valide.

Dans l’affaire présente, l’employeur en versant l’indemnité de rupture et en remettant les documents de fin de contrat avant cette homologation est considéré avoir mis fin aux relations contractuelles par un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Article L1237-14 

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

Remise des documents

Ce n’est que lendemain du jour de l’homologation au plus tôt, que la rupture du contrat de travail peut être déclenchée.

Ce n’est donc qu’à compter de ce délai que l’employeur peut remettre les documents de fin de contrat s’y reportant. 

L’employeur risque de payer d’un prix cher le fait d’avoir préjugé de l’homologation de la rupture conventionnelle… 

Article L1237-13

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'articleL. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum