Salarié inapte à tous les postes : et le reclassement ?

Jurisprudence
Inaptitude

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nota : nous vous avons proposé récemment un commentaire de jurisprudence dans une affaire similaire (voir notre actualité du 26 novembre 2015).

Une salariée est engagée en qualité de médecin pédiatre par une association.

Elle est déclarée le 16 juin 2010, par le médecin du travail, inapte à tous les postes dans l'entreprise.

Elle est licenciée le 16 juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, mais saisit la juridiction prud'homale estimant que son employeur n’avait pas répondu à ses obligations de reclassement en l’espèce. 

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute la salariée, mais cette dernière décide de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoir.

Les juges considèrent en effet que l’employeur a satisfait à ses obligations en matière de reclassement. 

En effet, ils rappellent que postérieurement à son second avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail, à la suite de la demande formée par l'employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser la salariée, avait le 25 juin 2010, indiqué que l'état de santé de l'intéressée était incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque au sein de l'association.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant relevé que postérieurement à son second avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail, à la suite de la demande formée par l'employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser la salariée, avait le 25 juin 2010, indiqué que l'état de santé de l'intéressée était incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque au sein de l'A.GE.C.SA, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement, a pu en déduire, sans être tenue de répondre à un simple argument que ses constatations rendaient inopérant, qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-10163

Compte tenu du fait que la présente affaire concerne un avis d’inaptitude totale et les obligations de reclassement qui en découlent, nous vous rappelons les nouvelles dispositions introduites par la récente loi Rebsamen. 

Conditions permettant de prononcer le licenciement : régime avant la loi

Selon les termes des articles L 1226-2 (inaptitude d’origine non professionnelle) ou L 1226-10 et L 1226-12 (inaptitude faisant suite à un accident du travail ou maladie professionnelle) du code du travail, nul employeur ne peut rompre le contrat de travail, en prononçant le licenciement, que s’il s'il justifie :

  • Soit de son impossibilité de proposer un emploi ;
  • Soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.

Inaptitude d’origine non professionnelle  

Article L1226-2

Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Inaptitude d’origine professionnelle 

Article L1226-10

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Article L1226-12

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

Conditions permettant de prononcer le licenciement : régime depuis la loi 

LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, JO du 18 août 2015

L’article 26 de la loi complète l’article L 1226-12, permettant désormais à l’employeur de prononcer le licenciement sans obligation de reclassement, lorsque :

  • L’inaptitude est d’origine professionnelle (consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle) ;
  • Et que l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 19 août 2015.

Article L1226-12

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 26

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

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