Une rupture conventionnelle signée par le salarié sous pression de l’employeur n’est pas valide

Jurisprudence
Rupture conventionnelle

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Un salarié est engagé le 16 avril 2008 en qualité de directeur industriel à temps partiel moyennant une rémunération mensuelle qui, en dernier lieu s'élevait à 3.614 € pour 104 heures travaillées.

L’employeur lui propose une rupture conventionnelle, et le convoque à un entretien fixé au 28 juillet 2010 pour finaliser cette rupture.

De façon concomitante, à cette réunion à l'issue de laquelle aucune convention n'a été signée, le salarié reçoit des lettres d'avertissement et une lettre recommandée du 12 août 2010 le convoquant à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave.

Finalement, le même jour, les parties ont signé une convention de rupture fixant la fin de la relation contractuelle au 21 septembre 2010.

Le salarié saisit la juridiction prud'homale à l'effet de voir juger qu'il a signé la rupture conventionnelle sous la contrainte et que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison au salarié. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi, indiquant à cette occasion que « le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'un vice du consentement ». 

Extrait de l’arrêt : 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'invalider l'accord de rupture conventionnelle du 12 août 2010, de constater que la rupture doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen, que le seul exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, créant un climat conflictuel, avant la signature d'une rupture amiable, n'affecte pas en lui-même la validité de la convention de rupture conventionnelle conclue par les parties ; que le consentement du salarié d'opter pour une rupture conventionnelle ne se trouve vicié que s'il est établi que l'employeur a usé de son pouvoir disciplinaire pour inciter le salarié à faire le choix d'une rupture amiable ; que dès lors, en se bornant à relever, pour dire nulle la rupture conventionnelle conclue entre le salarié et l'employeur, qu'avant la signature de celle-ci, l'employeur lui avait adressé plusieurs courriers le mettant en demeure de reprendre son poste et lui refusant de lui accorder ses congés en l'absence de demande précise et préalable, puis l'avait mis à pied à titre conservatoire avec convocation à un entretien préalable à son licenciement, et avait ainsi exercé son pouvoir disciplinaire avant la signature de la convention de rupture, laquelle comportait une indemnité de départ inférieure de moitié à celle envisagée dans le cadre des pourparlers initiaux, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment constaté l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ou l'existence de manoeuvres ou menaces pour inciter le salarié à choisir une rupture amiable, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble les articles 1109, 1111 et 1112 du code civil ;

Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'un vice du consentement ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-13830

Le présent arrêt de la Cour de cassation est pour nous l’occasion de « revenir aux sources » ou en d’autres termes ce qui définit la rupture conventionnelle.

Un mode de rupture instauré en 2008

C’est la loi LMMT (Loi de Modernisation Marché du Travail), loi n° 2008-596 du 25/06/2008, JO du 26/06/2008 qui a mis en place ce nouveau mode de rupture du contrat de travail. 

Extrait de la loi :

Rupture conventionnelle

« Art.L. 1237-11.-L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. (...) Art.L. 1237-13.-La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Une rupture qui repose sur le consentement des 2 parties concernées

Ce mode de rupture repose sur le consentement des deux parties concernées (employeur et salarié).

Article L1237-11

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Il en résulte, comme le prouve la présente affaire, que si l’une des deux parties exerce une pression sur l’autre afin de conclure la convention de rupture, cet acte répréhensible aura pour conséquence de considérer que la rupture produise alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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