Un manque de loyauté peut justifier un licenciement pour faute grave

Jurisprudence
Contrat de travail

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé le 4 septembre 2006 en qualité de carreleur.

Il est licencié pour faute grave par lettre du 29 mai 2010.

A l’appui de la sanction prononcée par l’employeur, le fait que le salarié avait accompli de manière ponctuelle des travaux de carrelage chez une cliente de son employeur, mais sur un lot non compris dans le marché conclu avec celui-ci après que la cliente ait refusé que ce lot fasse partie du marché conclu avec ce dernier.

L’employeur considère en l’espèce que les faits commis justifiaient pleinement le licenciement pour faute grave, ce que conteste le salarié qui saisit la juridiction prud’homale. 

La Cour de cassation, tout comme l’avait fait auparavant la cour d’appel, déboute le salarié de sa demande.

Les juges estiment que le salarié ayant réalisé pour son propre compte, des travaux chez un client de l'entreprise, manquait à son obligation de loyauté rendant impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait réalisé pour son propre compte, en cours de chantier, des travaux chez un client de l'entreprise après que celui-ci avait adressé un devis qui n'avait pas été accepté car jugé trop élevé, la cour d'appel a pu décider que ce manquement à l'obligation de loyauté rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-35072

Profitons de la présente affaire pour rappeler quelques notions concernant le contrat de travail.

Ce qui définit un contrat de travail

La Cour de Cassation s’est prononcée de nombreuses fois afin de savoir si deux personnes étaient liées ou non par un contrat de travail.

Il faut avoir à l’esprit qu’il y a contrat de travail, à partir du moment où 3 éléments sont cumulativement respectés.

  1. Prestation : le salarié doit réaliser un travail pour lequel a été conclu le contrat de travail ET l’employeur doit lui fournir du travail ;
  2. Subordination : le salarié exerce son activité sous les ordres de son employeur ;
  3. Rémunération : toute personne ayant un contrat de travail doit être rémunérée selon le travail réalisé, sinon il s’agit d’un acte de bénévolat.

Contrat écrit ou oral ?

Sauf dispositions conventionnelles contraires, la loi n’oblige pas les employeurs à rédiger un contrat de travail.

Il faut savoir toutefois, que tout contrat de travail oral est réputé être le contrat de travail de droit commun, soit le contrat CDI

Le contrat est nécessairement écrit dans les cas suivants : 

Il existe des cas particuliers pour lesquels un contrat de travail est obligatoirement rédigé.

  • Contrat à durée déterminée ;
  • Contrat de mise à disposition passé entre l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur ;
  • Contrat de travail temporaire entre l'entrepreneur de travail temporaire et le travailleur temporaire ;
  • Contrat conclu avec un travailleur à temps partiel ;
  • Contrat conclu avec un médecin du travail ;
  • Contrat d'apprentissage ;
  • Contrat unique d’insertion ;
  • Contrat t passé par un groupement d'employeurs. 

Contrat en français ou en étranger ?

Lorsqu'il est conclu en France, le contrat doit être rédigé en français. Il peut toutefois comporter des termes étrangers, sans correspondance en français, s'ils sont clairement expliqués

Le salarié étranger peut demander la traduction de son contrat dans sa langue d'origine

Article L1221-3

Le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français.

Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail comporte une explication en français du terme étranger.

Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.

L'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en méconnaissance du présent article. 

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