Remettre tardivement le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi cause un préjudice

Jurisprudence
Reçu pour solde de tout compte

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Une salariée est engagée, en qualité d'agent d'exploitation de sécurité, du 5 janvier 2008 au 5 juillet 2009, selon un contrat à durée déterminée.

Elle saisit le 29 juillet 2009 la juridiction prud'homale en formation de référé pour obtenir le paiement de son salaire des mois de juin et juillet, la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation d'assurance chômage.

Elle reçoit ces derniers par lettre du 11 août 2009.

La salariée saisit la juridiction prud’homale d’une demande d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rétention et résistance abusive. 

Dans un premier temps, le conseil de prud’hommes déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts. 

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis.

Les juges estiment en effet que la remise tardive du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi cause un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond.

 

Extrait de l’arrêt :

Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon ces textes, que le certificat de travail et l'attestation d'assurance chômage doivent être délivrés à l'expiration du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement retient que le contrat se terminant le 5 juillet, celle-ci aurait pu attendre le 5 août pour voir si son salaire était versé et qu'elle a été remplie de l'intégralité de ses droits suite à l'ordonnance de référé du 8 octobre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le certificat de travail et l'attestation d'assurance chômage, qui étaient exigibles le 5 juillet 2009, n'avaient été adressés à la salariée que le 11 août 2009 et alors que la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits, lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, le jugement rendu le 16 août 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°12-20591

La présente affaire permet de rappeler, une fois de plus, les obligations de l’employeur lors du départ du salarié, plus précisément les documents qui doivent être produits au solde de tout compte.

 

Le dernier bulletin de salaire avec :

  • Le salaire du mois, qui doit être calculé au prorata temporis (Cour de cassation du 20/01/1999, arrêt 96-45042 D) ;
  • Les primes selon les règles applicables selon la convention collective (payables en cas de départ en cours d’année, proratisation, etc.) ;
  • Solde des droits acquis en termes de repos (repos compensateurs, journées RTT, compte épargne temps, etc.) ;
  • Indemnité compensatrice éventuelle de congés payés ;
  • Indemnité de non-concurrence si l’employeur n’a pas décidé de « lever » cette clause lors du départ de son salarié ;
  • Droits acquis au titre de la participation, de l’intéressement

Un certificat de travail mentionnant

  • La date de l'entrée et de sortie du salarié de l'entreprise ; 
  • La nature de l'emploi (ou des emplois successivement occupés) ainsi que les périodes correspondantes où il l'a exercé ; 
  • Le solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et non utilisées par le salarié, ainsi que la somme correspondant à ce solde (nombre d'heures acquises au titre du DIF* 9,15 €) ; 
  • L'organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) compétent.

En effet, c’est le décret numéro 2010-64 du 18 janvier 2010 (parution au JO le 19/01/2010), faisant suite à la loi sur la formation professionnelle du 24/11/2009 prévoyant la « portabilité » du DIF en cas de licenciement pour tout motif (sauf faute lourde) qui modifie le contenu du certificat de travail.

Nota :

Ne pas oublier d’indiquer le  lieu et la date de délivrance du certificat et de le signer.

Article L1234-19

A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. 

Une attestation Pôle emploi

Attestation qui doit être établie en 2 exemplaires dont un pour le salarié et l’autre à adresser à Pôle emploi.

Depuis le 1er janvier 2012, l’attestation Pôle emploi est transmise par voie télématique pour les entreprises comptant un minimum d’effectif de 10 salariés.

Vous pouvez retrouver un article que nous avons rédigé à ce sujet, en cliquant ici. 

Article R1234-9

Modifié par Décret n°2011-138 du 1er février 2011 - art. 1

L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)

L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création. (1)

NOTA :

(1) Décret n° 2011-138 du 1er février 2011, article 2 : ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

Un reçu pour solde tout compte.

Prévu par le code du travail (article L 1234-20), le reçu pour solde de tout compte est obligatoirement remis au salarié lors de son départ (quel que soit le motif).

Une circulaire de la DGT (2009-5 du 17/03/2009) confirme que la délivrance de ce document est obligatoire. 

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur concernant les sommes qui y sont mentionnées.

Ainsi, le salarié pourra contester bien au-delà pour des sommes qui n’auraient pas été indiquées sur le reçu pour solde de tout compte.

Le reçu pour solde de tout compte n’implique pas que le salarié renonce par la suite à contester la validité de son licenciement.

Article L1234-20

Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4 

Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

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