On ne peut pas rompre une promesse d’embauche en raison de fautes dans le passé

Jurisprudence
Embauche

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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le 16 juin 2004, un employeur avise un futur salarié que sa candidature est retenue comme auxiliaire de protection de la forêt méditerranéenne, pour un travail débutant le 30 juin 2004.

Le 22 juin 2004, l’employeur signifie à l'intéressé qu'il ne donne pas suite à l'embauche.

Ce dernier saisit la juridiction prud'homale pour faire juger que le non-respect de la promesse d'embauche s'analysait en une rupture abusive d'un contrat de travail et obtenir des dommages-intérêts.

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute le salarié de sa demande.

Elle estime que l’employeur ,qui avait eu connaissance des faits de violence à l'encontre d'ouvriers de l'équipe du site où le salarié devait exercer, était dans son droit en rompant la promesse d’embauche.

Cette rupture était légitime, eu égard au fait que l’employeur devait prendre des mesures préventives pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Extrait de l’arrêt

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que l'employeur, informé du fait que le bénéficiaire de la promesse avait, dans le passé, commis des faits de violence à l'encontre d'ouvriers de l'équipe du site de (…), devait prendre des mesures préventives pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de sorte qu'il avait légitimement rompu la promesse d'embauche ;

Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Les juges considèrent que la prise de connaissance tardive par l'employeur de ce que le salarié avait été condamné dans le passé pour des faits de violence ne pouvait constituer en soi une cause de rupture de la promesse d'embauche. 

Extrait de l’arrêt

Qu'en statuant ainsi, alors que la prise de connaissance tardive par l'employeur de ce que le salarié avait été condamné dans le passé pour des faits de violence ne pouvait constituer en soi une cause de rupture de la promesse d'embauche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de la promesse d'embauche, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-23864

Dernière étape éventuelle avant l’embauche proprement dite, il est possible que l’entreprise rédige une promesse d’embauche.

Cela peut avoir l’intérêt de s’assurer de l’entrée dans la société du futur salarié, avant que la concurrence ne s’en empare…

Promesse d’embauche = engagement de l’employeur 

La Cour de cassation s’est de nombreuses fois prononcée à ce sujet.

Il s’avère que la promesse d’embauche engage véritablement l’employeur, elle a en fait valeur de contrat de travail.

Ainsi une promesse d’embauche, même verbale, a été considérée comme un engagement liant l’employeur à la personne sur le point d’être engagée.

Cour de cassation du 12/04/1995, arrêt 91-44249 FD

Par contre, la Cour de cassation dans son arrêt du 12/07/2006 (arrêt 04-47938 BCV) a considéré qu’une promesse d’embauche ne mentionnant ni l’emploi, la rémunération, date d’embauche ou temps de travail n’avait pas valeur d’engagement et ne liait pas le futur employeur et le futur salarié.

Un cas particulier : une convention de stage avec Pôle Emploi

La Cour de cassation dans son arrêt du 05/04/2005 (arrêt 02-45636), a considéré que l’employeur qui signe une convention de stage avec Pôle Emploi, en désignant le demandeur d’emploi bénéficiaire d’une promesse d’embauche, s’engage totalement.

Promesse d’embauche établie avec des moyens « modernes »

Une promesse d’embauche adressée par télécopie a été reconnue comme valable et à ce titre comme un engagement de l’employeur.

Cour de cassation du 16/05/2007 arrêt 06-40665 FD

Une promesse d’embauche par mail semble être reconnue, car le code civil indique dans son article L 1316-1 que :

Article 1316-1

Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000 

L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 

Même par téléphone !

Une promesse d’embauche par téléphone a été reconnue par la Cour d’appel du 06/01/1987, arrêt 2216/86.

Dans cette affaire, les juges ont considéré que la concomitance des deux évènements suivants prouvait la réalité de la promesse :

  • Le fait que l’employeur avise son futur salarié qu’il va l’embaucher suite à des tests réussis et qu’il peut démissionner de son emploi actuel ;
  • La date de démission de l’ancien poste.

Promesse non tenue par l’employeur : les conséquences.

Les conséquences sont importantes et varient selon la nature du contrat concerné.

Conséquence pour un contrat CDI :

Le non-respect de la promesse d’embauche est considéré comme un licenciement.

Cour de cassation du 02/02/1999, arrêt 95-45331

La promesse d’embauche est un contrat de travail, ne pas tenir cet engagement s’analyse comme une rupture pouvant ouvrir droit à versement de dommages-intérêts

Cour de cassation 16/12/2009 arrêt 08-43023 FD

Rompre une promesse d’embauche, s’analyse en une rupture du contrat avant son exécution qui oblige l’employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis.

Cour de cassation 04/12/2001, arrêt 91-44288 D

Conséquence pour un contrat CDD :

Si le contrat est rompu avant même le début d’exécution du contrat, l’employeur se trouvera dans l’obligation de verser des dommages intérêts dont le montant minimum correspond à :

  • Salaires de la totalité du contrat CDD ;
  • Plus l’indemnité de précarité calculée sur les mêmes salaires.

Cour de cassation 26/09/2002 pourvoi numéro 00-42581

Rupture promesse d’embauche= licenciement abusif

Un employeur propose par écrit d’engager un salarié en indiquant

  • Son salaire d’embauche ;
  • La nature de son emploi ;
  • Ses conditions de travail ;
  • La date et le lieu de sa prise de fonction.

Mais un mois plus tard, l’employeur indique par courrier qu’il n’entend pas donner de suite à cette promesse d’embauche.

L’ex-futur salarié saisit la justice afin d’obtenir réparation.

La Cour de cassation donne raison au demandeur en indiquant que :

  • Le courrier qui avait été adressé et dans lequel figuraient des informations comme la rémunération, l’emploi et la date d’entrée faisait office de contrat de travail.

De plus, les juges estiment que le fait de se rétracter doit s’analyser comme une rupture du contrat de travail, assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Doivent être versés au salarié des dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis. 

Cour de cassation 15/12/2010 Arrêt 08-42.951

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