Pas de renouvellement de la période d’essai, en cas d’absence d’un accord de branche !

Jurisprudence
Période d’essai

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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé en qualité de directeur général adjoint, chargé de la direction commerciale et marketing, à compter du 7 juillet 2008 par une entreprise spécialisée dans la vente de vins et spiritueux. 

Le contrat stipule une période d'essai de trois mois, renouvelable, sans pouvoir excéder la date du 31 décembre 2008. 

Le 29 décembre 2008, l’employeur met fin à la période d’essai. 

Par la suite, le salarié saisit le conseil de prud'hommes aux fins de réclamer le paiement de diverses sommes en exécution du contrat et au titre de la rupture abusive. 

La Cour d’appel de Dijon puis la Cour de cassation donnent raison au salarié, relevant que la convention collective dont dépendait l’entreprise ne prévoyait pas le renouvellement de la période d’essai. 

La rupture devait s’analyser en l’espèce en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la possibilité de renouvellement de la période d'essai n'est pas prévue par l'article 24 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat de travail, a exactement décidé que la clause contractuelle prévoyant un tel renouvellement est nulle, d'où il résulte que la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai de trois mois s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen ;  

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°11-11444

Profitons de cette affaire, pour rappeler que la loi LMMT (Loi de Modernisation du Marché du Travail) du 25/06/2008 (Jo du 26/06/2008)  a modifié les conditions de la période d’essai.

Il existe désormais une période d’essai « légale ». 

Utilité de la période d’essai :

Comme l’indique le code du travail (article L 1221-20), la période d’essai a une double fonction : 

  • Pour l’employeur, c’est une période pendant laquelle il va tester les performances de son salarié ;
  • Pour le salarié, c’est une période pendant laquelle il va tester son poste de travail, l’entreprise et les conditions de travail.  

Article L1221-20

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Renouvellement de la période d’essai  

Tout comme la période d’essai, le renouvellement de cette dernière ne se présume pas.

L’employeur qui souhaite renouveler une période d’essai doit avoir indiqué cette possibilité sur le contrat de travail. 

La période d’essai peut être renouvelée une fois et pourra alors atteindre les valeurs maximales suivantes :

Catégories personnel

Durée initiale maximum

Durée maximum avec 1 renouvellement

Ouvrier et employé

2 mois

4 mois

TAM

3 mois

6 mois

Cadres

4 mois

8 mois

Article L1221-21

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)

La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;

2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

3° Huit mois pour les cadres.

Article L1221-23

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Nota :

Le renouvellement de la période d’essai n’est possible que dans le cas où un accord de branche le prévoit (notre affaire présente).

Dans le cas inverse... 

Situation

Conclusion

L’accord de branche n’autorise pas le renouvellement d’une période d’essai

Le renouvellement est impossible, la LMMT soumet cette possibilité à l’existence d’un accord collectif de branche étendu.

De la même façon, si une convention collective ne prévoit pas le renouvellement de la période d’essai, la clause du contrat de travail prévoyant son renouvellement est alors nulle.

Cour de cassation 25/02/2009 pourvoi 70-40.155

Renouvellement de la période d’essai aussi par mail

En réponse à une question posée par un parlementaire, le Ministre du travail donne l’indication suivante : 

"Un message électronique est donc recevable au même titre qu'un courrier, dès lors que l'accord y est exprimé dans des termes clairs et non équivoques".

Réponse publiée au JO de l'Assemblée nationale du 1er mars 2011

Toutefois, le ministre du Travail prévient que cette disposition n’est pas applicable dans le cas particulier où la convention collective prévoirait des modalités spécifiques en matière de renouvellement de la période d’essai.

Le renouvellement n’est pas possible

Si la période d’essai n’est pas renouvelable, la rupture (que l’employeur estime être une rupture de la période d’essai) doit s’analyser alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Il semble donc opportun de vérifier si le renouvellement est autorisé, tenant compte des conséquences financières non négligeables d’un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse !

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