Notion de groupe et périmètre de l'obligation de reclassement

Jurisprudence
Droit du travail Reclassement

Le contrôle exercé par une personne physique peut suffire à caractériser un groupe et l’obligation de reclassement en cas de licenciement économique s’étend à toutes les entreprises du groupe au sein desquelles la permutation de personnel est possible.

Publié le
Temps de lecture 2 min.
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

Un salarié embauché dans une société A, exerce également des fonctions au sein d’une autre société B par contrat de travail à temps partiel. Ces deux sociétés ont un dirigeant commun, personne physique, gérant majoritaire de la société A, et président de la société B. 

Le salarié est licencié par la société A pour motif économique, et conclut une rupture conventionnelle avec la société B. 

 Il saisit le Conseil de prud’hommes et soutient, d’une part, que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse et, d’autre part, que l’obligation de reclassement n’est pas respectée, faute pour l’employeur d’avoir recherché des opportunités de reclassement au sein de la société B, qu’il considère comme appartenant au même groupe.

 La Cour d’appel le déboute de ses demandes et juge que le licenciement est fondé. S’appuyant sur une interprétation stricte de l’article L1233-4, alinéa 2, elle retient que la société A n’entretient pas de liens capitalistiques avec la société B, et qu’elles sauraient constituer un groupe de sociétés, le seul fait de disposer du même gérant ne suffisant pas à démontrer l’existence d’un groupe.

 La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et rappelle que l’obligation de reclassement en cas de licenciement économique s’étend aux entreprises du groupe , défini comme l’ensemble formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle. Ce contrôle est établi, selon l’article L.233-3, I, du Code de commerce, lorsqu’une personne « détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.

La Cour de cassation constate, en l’espèce, que le gérant de la société A est actionnaire majoritaire, et détient directement 70% du capital de la société B dont il est président. Il contrôle donc bien la société B.

Les conditions du contrôle effectif prévues par l’article L.233-3, I, du Code de commerce sont remplies entre ces sociétés, et suffisent à caractériser un groupe entre elles, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant.

L’employeur aurait dû rechercher des postes de reclassement dans la société B, ce qu’il n’a pas fait, son obligation de reclassement n’est donc pas respectée.

Cour de cassation du , pourvoi n°24-18.886

Les  questions de droit posée par l’arrêt

Quel(s) critère(s) retenir pour établir la notion de groupe et définir le périmètre d’une obligation de reclassement ?

La détention majoritaire du capital et des droits de vote d’une société par l’actionnaire principal et gérant d’une autre société est elle suffisante pour caractériser un contrôle effectif eu sens du Code de commerce et établir l’existence au sens de l’obligation de reclassement ?

Les points clé apportés par la Cour de cassation

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle très clairement les critères juridiques de la notion de groupe et le périmètre de l'obligation de reclassement. 

Un groupe est défini comme l'ensemble formé par une entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle. 

Selon l’article L.233-3, I, du Code de commerce, le contrôle effectif est établi lorsqu’une personne « détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.

S'appuyant sur cet article, la Cour de cassation retient comme critère déterminant du contrôle effectif et de l'existence d'un groupe, la détention, directe ou indirecte, du capital et de la majorité des droits de vote.  Le contrôle exercé par une personne physique peut suffire à caractériser un groupe.  

En l’espèce, le gérant de la société A est actionnaire majoritaire, et détient directement 70% du capital de la société B dont il est président. La société A contrôle donc la société B et elles forment ensemble un groupe.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle également que, en droit du travail, l’obligation de reclassement en cas de licenciement économique (article L.1233-4, al 1 du Code du travail) s’étend à toutes les entreprises du groupe au sein desquelles la permutation de personnel est possible.

En pratique, l'employeur doit démontrer qu'il a mené une recharche de reclassement sérieuse et exhaustive dans toutes les sociétés du groupe et justifier l'absence de postes disponibles ou compatibles. 

Impact pour l'employeur

La complexité des montages de sociétés, via des personnes physiques détentrice de plusieurs entités, oblige les employeurs à une vigilance particulière concernant le périmètre de leur obligation de reclassement. 

En cas de mauvaise définition du groupe ou de recharches de postes insuffisantes, le risque est de voir le licenciement pour motif économique être jugé sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences pécuniaires que cela implique. 

Références

Art. L.1233-4 du Code du travail (version antérieure à 2017)

Art. L.233-3, I, du Code du commerce.