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La Cour de cassation apporte des précisions en cas d'existence d'un groupe de reclassement en cas d'inaptitude

3 min de lecture

Le médecin du travail ayant mentionné que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans son entreprise, alors qu’un groupe de reclassement existait, ne dispensait pas l’obligation de son obligation de reclassement.

En bref - Résumé IA
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Contexte de l'affaire

Une salariée est engagée le 2 novembre 2001 en qualité d'employée polyvalente de restaurant.

Placée en arrêt de travail à compter du 31 mai 2016, la salariée est déclarée inapte à son poste suivant avis du médecin du travail du 11 juillet 2017 en ces termes : « Inapte. « l'‘état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » dans cette entreprise. Echange avec l'employeur en date du 4 juillet 2017 (étude de poste faite). » 

Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 juillet 2017, la salariée saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, estimant que son employeur avait manqué à son obligation de reclassement.

Par arrêt du 1er décembre 2020, la cour d'appel de Paris donne raison à la salariée, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et rejette le pourvoi formé par l’entreprise. 

Ayant été constaté que :

  • Le médecin du travail avait mentionné que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans son entreprise;
  • Et l'existence d'un groupe de reclassement;
  • L’employeur n’était alors pas dispensé de rechercher un reclassement au sein de la société et avait ainsi manqué à son obligation de reclassement.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

  1. L'arrêt constate que le médecin du travail a mentionné que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans cette entreprise et relève l'existence d'un groupe de reclassement constitué du comité social et économique et de la société (…).
  2. La cour d'appel en a exactement déduit, hors dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'employeur n'était pas dispensé de rechercher un reclassement au sein de la société (…) et avait ainsi manqué à son obligation de reclassement.
  1. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°21-11356

En cas d’inaptitude prononcée par la médecine du travail, l’employeur est dans l’obligation de proposer des postes de reclassement.

La loi travail a apporté de nombreuses modifications à ce sujet. 

Les informations que nous vous communiquons sont extraites d’une de nos fiches pratiques proposées au sein de notre pack consacré au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.  

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Les 4 motifs permettant d’invoquer le licenciement

Depuis le 1er janvier 2017, le licenciement pour inaptitude (d’origine professionnelle ou non) doit donc reposer sur l’un des 4 motifs suivants : 

  1. L’impossibilité, justifiée, pour l’employeur de proposer un « emploi de reclassement » ;
  2. Le refus par le salarié de l’emploi proposé ;
  3. La mention expresse, dans l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail, que « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
  4. La mention expresse, dans l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail, que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ». 

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