La Cour de cassation apporte des précisions en cas d’existence d’un groupe de reclassement en cas d’inaptitude

Jurisprudence
Paie Indemnité de licenciement

Le médecin du travail ayant mentionné que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans son entreprise, alors qu’un groupe de reclassement existait, ne dispensait pas l’obligation de son obligation de reclassement.

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Une salariée est engagée le 2 novembre 2001 en qualité d'employée polyvalente de restaurant.

Placée en arrêt de travail à compter du 31 mai 2016, la salariée est déclarée inapte à son poste suivant avis du médecin du travail du 11 juillet 2017 en ces termes : « Inapte. « l'‘état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » dans cette entreprise. Echange avec l'employeur en date du 4 juillet 2017 (étude de poste faite). » 

Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 juillet 2017, la salariée saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, estimant que son employeur avait manqué à son obligation de reclassement.

Par arrêt du 1er décembre 2020, la cour d'appel de Paris donne raison à la salariée, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et rejette le pourvoi formé par l’entreprise. 

Ayant été constaté que :

  • Le médecin du travail avait mentionné que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans son entreprise;
  • Et l'existence d'un groupe de reclassement;
  • L’employeur n’était alors pas dispensé de rechercher un reclassement au sein de la société et avait ainsi manqué à son obligation de reclassement.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

  1. L'arrêt constate que le médecin du travail a mentionné que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans cette entreprise et relève l'existence d'un groupe de reclassement constitué du comité social et économique et de la société (…).
  2. La cour d'appel en a exactement déduit, hors dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'employeur n'était pas dispensé de rechercher un reclassement au sein de la société (…) et avait ainsi manqué à son obligation de reclassement.
  1. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°21-11356

En cas d’inaptitude prononcée par la médecine du travail, l’employeur est dans l’obligation de proposer des postes de reclassement.

La loi travail a apporté de nombreuses modifications à ce sujet. 

Les informations que nous vous communiquons sont extraites d’une de nos fiches pratiques proposées au sein de notre pack consacré au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.  

Les 4 motifs permettant d’invoquer le licenciement

Depuis le 1er janvier 2017, le licenciement pour inaptitude (d’origine professionnelle ou non) doit donc reposer sur l’un des 4 motifs suivants : 

  1. L’impossibilité, justifiée, pour l’employeur de proposer un « emploi de reclassement » ;
  2. Le refus par le salarié de l’emploi proposé ;
  3. La mention expresse, dans l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail, que « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
  4. La mention expresse, dans l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail, que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ». 

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Commentaires

Posté il y a 9 mois
Bonjour,

Vous avez raison, nous venons d'actualiser notre publication qui pouvait amener de la confusion à nos lecteurs.

Merci pour votre lecture assidue et votre commentaire très utile.

Bien cordialement
SR
Sibille Rouzaud Posté il y a 9 mois
bonjour, pourquoi dites-vous que l'employeur avait considéré à tort être dans le cas n°4 alors que l'avis du médecin comprenait expressément cette phrase ? Le problème vient plutôt de l'existence du groupe de reclassement, non ?

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