Congés payés et heures supplémentaires : la Cour de cassation étend sa position au décompte sur deux semaines

Jurisprudence
Paie Heures supplémentaires

La Cour de cassation poursuit l’extension de sa jurisprudence sur le calcul des heures supplémentaires. Après le décompte hebdomadaire, elle admet désormais que les congés payés doivent être pris en compte lorsque la durée du travail est décomptée sur deux semaines, avec des conséquences directes en paie.

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Contexte de l'affaire

Après avoir été débouté par la cour d’appel, un salarié soumis à un décompte de la durée du travail sur deux semaines réclamait la prise en compte de ses congés payés pour le calcul des heures supplémentaires. Il soutenait que, s’il avait travaillé sur l’intégralité de la période, il aurait dépassé le seuil mensuel ouvrant droit aux majorations. La cour d’appel avait rejeté sa demande en ne retenant que les heures de travail effectif.

Extrait de l'arrêt :

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

8. Cependant, le salarié soutenait dans ses conclusions avoir, durant le mois de janvier 2012, exercé cent douze heures de congés payés et travaillé soixante-dix-huit heures, lui permettant de prétendre au paiement de 38,33 heures supplémentaires.

9. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles L. 3121-28 du code du travail et 4, II, alinéa 1er, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 :

10. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

11. Aux termes du deuxième, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

12. Aux termes du troisième, pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines.

13. La Cour de cassation a jugé que les jours de congés payés ne peuvent être pris en compte, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, pour la détermination des heures supplémentaires (Soc., 1er décembre 2004, pourvoi n° 02-21.304, Bull. 2004, V, n° 318 ; Soc., 9 février 2011, pourvoi n° 09-42.939, Bull. 2011, V, n° 46 ; Soc., 4 avril 2012, pourvoi n° 10-10.701, Bull. 2012, V, n° 115).

14. Toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne juge que le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE, 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80).

15. La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, traite le droit au congé annuel et celui à l'obtention d'un paiement à ce titre comme constituant deux volets d'un droit unique (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06 et C-520/06, point 60 ; CJUE, 15 septembre 2011, Williams e.a., C-155/10, point 26).

16. La Cour de justice juge que l'obtention de la rémunération ordinaire durant la période de congé annuel payé vise à permettre au travailleur de prendre effectivement les jours de congé auxquels il a droit (CJUE, 16 mars 2006, Robinson-Steele e.a., C-131/04 et C-257/04, point 49 ; CJUE, 13 décembre 2018, Hein, C-385/17, point 44).

17. La Cour de justice précise que les incitations à renoncer au congé de repos ou à faire en sorte que les travailleurs y renoncent sont incompatibles avec les objectifs du droit au congé annuel payé, tenant notamment à la nécessité de garantir au travailleur le bénéfice d'un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé. Ainsi, toute pratique ou omission d'un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est également incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé (CJUE, 6 novembre 2018, Kreuziger, C-619/16, point 49).

18. La Cour de justice considère qu'un travailleur pouvait être dissuadé d'exercer son droit au congé annuel compte tenu d'un désavantage financier, même si celui-ci intervient de façon différée, à savoir au cours de la période suivant celle du congé annuel (CJUE, 22 mai 2014, Lock, C-539/12, point 21).

19. Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c/ Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20).

20. Par arrêt du 6 novembre 2018 (CJUE, 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de justice a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88 et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de ces deux dispositions lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.

21. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale.

22. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail et de l'article 4, II, alinéa 1er, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte sur deux semaines de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant les semaines considérées, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant l'intégralité des deux semaines.

23. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié soutenait avoir, durant le mois de janvier 2012, bénéficié de cent douze heures de congés payés et travaillé soixante-dix-huit heures, lui permettant de prétendre au paiement de 38,33 heures supplémentaires, retient que les heures au titre des congés payés ne peuvent pas être prises en compte pour comptabiliser les heures supplémentaires.

24. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cour de cassation du , pourvoi n°24-19.410

Décision de la Cour de cassation

Dans le prolongement de son revirement du 10 septembre 2025, s'appuyant dur la jurisprudence européenne, la Cour de cassation juge que les congés payés doivent être intégrés pour le calcul des heures supplémentaires, y compris lorsque la durée du travail est décomptée sur deux semaines. Le salarié peut ainsi prétendre aux majorations qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la période.

Impact en paie

Cette décision élargit la portée de la jurisprudence récente qui était jusque là limitée à un décompte hebdomadaire. Cet arrêt élargit donc l’exclusion des congés payés du calcul des heures supplémentaires décomptées dans le cadre d'un aménagement du temps de travail supérieur à le semaine (dans le cas présent, sur un cycle de 2 semaines). En matière de gestion de la paie, elle impose de revoir les modalités de calcul des heures supplémentaires en cas de décompte par cycle.

Cet arrêt prouve une nouvelle fois la volonté de transposition du droit européen au droit français et met en évidence la nécessité d’adapter juridiquement la réglementation nationale en matière de temps de travail effectif pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires afin de sécuriser les pratiques.