Les dépenses liées à l’indemnité forfaitaire de salissure représentent des frais d’entreprise exclus de cotisations

Jurisprudence
Paie Frais professionnels

Les dépenses relatives à l'indemnité forfaitaire de salissure, correspondant à l'entretien des vêtements professionnels, représentent des frais d'entreprise exclus de l'assiette des cotisations sociales.

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La présente affaire concerne une entreprise qui, suite à un contrôle URSSAF portant sur les années 2012 à 2014, se voit notifiée plusieurs chefs de redressement, dont un concernant le versement d’une « indemnité forfaitaire de salissure ».

La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.


La cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 3 juin 2021, déboute l’entreprise de sa demande, relevant que le contrôleur de l’URSSAF avait relevé :

  • Qu’aucun justificatif n'était produit quant à l'utilisation effective par les salariés bénéficiaires de la prime ;
  • Et qu'il n'est produit aucun document, tel que des factures, de nature à démontrer la réalité des dépenses engagées par les salariés en contrepartie du versement de la prime litigieuse. 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, confirmant à cette occasion sa position comme suit : 

Il appartient au cotisant de rapporter la preuve que :

  • Les dépenses relatives à l'indemnité forfaitaire de salissure, correspondant à l'entretien des vêtements professionnels ;
  • Représentent des frais d'entreprise exclus de l'assiette des cotisations sociales.

Une cour d’appel ne saurait débouter l’entreprise de ses demandes, par des motifs insuffisants à caractériser les conditions d'application de la règle d'assiette, en se contentant :

  • D’énoncer que l'inspecteur a relevé qu'aucun justificatif n'était produit quant à l'utilisation effective par les salariés , bénéficiaires de la prime ;
  • Et qu'il n'est produit aucun document, tel que des factures, de nature à démontrer la réalité des dépenses engagées par les salariés en contrepartie du versement de la prime litigieuse.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale :

  1. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
  2. Il appartient au cotisant de rapporter la preuve que les dépenses relatives à l'indemnité forfaitaire de salissure, correspondant à l'entretien des vêtements professionnels, représentent des frais d'entreprise exclus de l'assiette des cotisations sociales.
  3. Pour débouter la société de son recours à l'encontre du chef de redressement n° 3 relatif à la prime de salissure, l'arrêt se borne à énoncer que l'inspecteur a relevé qu'aucun justificatif n'était produit quant à l'utilisation effective par les salariés bénéficiaires de la prime et qu'il n'est produit aucun document, tel que des factures, de nature à démontrer la réalité des dépenses engagées par les salariés en contrepartie du versement de la prime litigieuse.
  4. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser les conditions d'application de la règle d'assiette, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier la valeur des éléments de preuve produits par la société, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF Aquitaine, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°21-20728

Le présent arrêt est à rapprocher selon nous d’un précédent arrêt du 14 février 2019, que nous avons abordée sur notre site.

Nous remarquerons au passage que la même cour d’appel de Bordeaux avait dans cette affaire donné raison à l’entreprise suite à un redressement qui lui avait été notifié par l’URSSAF d’Aquitaine.

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