Indemnités frais de déménagement : exonération sociale sauf en cas d’évaluation forfaitaire

Jurisprudence
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L’employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié, sous réserve qu’elles ne soient pas évaluées forfaitairement.

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Suite à un contrôle comptable d'assiette des cotisations dues, pour les années 2008 à 2010, les services de l'URSSAF notifient le 17 novembre 2011, une lettre d'observations suivie, le 29 décembre 2011, d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement, notamment la réintégration des indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par des salariés, ces indemnités ayant été évaluée de façon forfaitaire.

L’entreprise a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. 

La cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 10 janvier 2019, donne raison à la société. 

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, confirmant que :

  • L’employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales ;
  • Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé ;
  • Sous réserve qu'il justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
  • Il s'ensuit que pour être exonérées des cotisations sociales, ces indemnités ne peuvent être évaluées forfaitairement.  

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour
Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
9. Les secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
10. Pour valider l'observation pour l'avenir concernant les prêts accordés aux salariés à taux préférentiels, l'arrêt relève qu'il a été constaté par les inspecteurs de l'URSSAF que le (…) alloue au personnel des prêts pour le logement, des prêts pour les soins médicaux et prêts sociaux, sans taux d'intérêt. Il ajoute que la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 interdit aux entreprises n'ayant pas le statut d'établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque, mais que par dérogation, il est permis aux employeurs de consentir à leurs salariés des prêts à intérêts, à condition qu'il s'agisse d'opérations exceptionnelles décidées pour des motifs d'ordre social. Il souligne que les inspecteurs ont considéré qu'il s'agissait de prêts octroyés à taux préférentiel dont le montant de l'économie faite par le salarié caractérisait un avantage devant être réintégré dans l'assiette des cotisations, par application des dispositions des articles L. 242-1, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 10 décembre 2002 outre de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996. La décision énonce que les premiers juges ont considéré que ces avantages avaient la nature de secours et qu'ils devaient donc être exclus de l'assiette des cotisations. Elle retient que dès lors que c'est l'employeur qui a octroyé ces prêts dont le caractère préférentiel n'est pas discuté, pas plus que la légalité du principe, la nature de secours du prêt accordé n'est pas de nature à entraîner l'exclusion de l'économie faite par le salarié de l'assiette des cotisations, comme il a été précisé dans le cadre du financement des actions sociales, l'employeur ne pouvant être assimilé au comité d'entreprise, et que c'est donc à tort que les premiers juges ont annulé cette observation pour l'avenir.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier du bien-fondé des observations pour l'avenir litigieuses, et alors que l'exonération des sommes versées à titre de secours procède de la seule caractérisation de la situation individuelle à laquelle leur attribution répond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide l'observation pour l'avenir concernant les prêts accordés aux salariés à taux préférentiels, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°19-13341

Dans le cadre de la mobilité professionnelle, plusieurs indemnités visant à couvrir les frais engagés par le salarié ne peuvent être chiffrées que selon la méthode dite « au réel » et non de façon forfaitaire.

Voici quelques exemples : 

Mobilité professionnelle

Nature de l'indemnité

Méthode de chiffrage

Frais de déménagement

Dépenses réelles

Mobilité internationale

Dépenses réelles

Mobilité de la métropole vers les territoires français situés Outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre

Dépenses réelles

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