Lorsque le licenciement pour inaptitude devient un licenciement nul

Jurisprudence
Paie Licenciement

Ayant été constaté que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de l'intéressée était la conséquence des agissements de harcèlement moral, établi et constaté, le licenciement devait alors être considéré nul

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Une salariée est engagée le 3 septembre 2007, en qualité de responsable d'agence.

Le15 juillet 2016, la salariée est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée saisit la juridiction prud'homale, le 22 septembre 2016, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes.

Par arrêt du 24 septembre 2021, la cour d'appel de Douai, donne raison à la salariée, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et rejette le pourvoi formé par l’employeur. 

La Cour de cassation indique à cette occasion que :

  • Après avoir retenu que le harcèlement moral était établi et constaté que la salariée avait fait l'objet d'arrêts de travail à compter du mois de février 2016 ;
  • Puis, au terme d'un seul examen médical le 21 juin suivant en raison d'une situation de danger immédiat, avait été déclarée définitivement inapte à tout poste de l'entreprise ;
  • Il ressortait que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de l'intéressée était la conséquence des agissements de harcèlement moral, en sorte que le licenciement était nul.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

  1. Après avoir retenu que le harcèlement moral était établi et constaté que la salariée avait fait l'objet d'arrêts de travail à compter du mois de février 2016, puis, au terme d'un seul examen médical le 21 juin suivant en raison d'une situation de danger immédiat, avait été déclarée définitivement inapte à tout poste de l'entreprise, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de l'intéressée était la conséquence des agissements de harcèlement moral, en sorte que le licenciement était nul, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°21-24652

La Cour de cassation aborde ici le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 

Faisons quelques rappels à ce sujet 

Les informations ci-après communiquées sont extraites de notre fiche pratique consacrée exclusivement à cette thématique : 

La définition du licenciement pour inaptitude au travail 

Ce cas particulier, et qui peut donner droit au salarié au bénéfice d’une indemnité de licenciement chiffré de façon particulière (en cas d’inaptitude d’origine professionnelle), concerne le salarié :

  1. Déclaré inapte au travail par un médecin du travail et non par un médecin traitant (voir arrêt de la Cour de cassation) ;
  2. Dont l’inaptitude a une origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) ou non professionnelle ;

Dont le reclassement obligatoirement proposé par l’employeur est impossible (ou refusé par le salarié) (voir arrêt de la Cour de Cassation sur l’obligation de reclassement).

Inaptitude du salarié

Situation 1 : 1 seul examen 

Les nouvelles dispositions indiquent que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

  • S’il a réalisé au moins 1 examen médical de l’intéressé ;
  • S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
  • S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement ;
  • S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.

Situation 2 : éventuellement un second examen 

Le médecin du travail peut estimer qu’un 2ème examen est nécessaire, il est alors réalisé dans un délai qui n’excède pas 15 jours après le 1er examen.

La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. 

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (cas de dispense de recherche de reclassement par l’employeur).

Article R4624-42

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. 
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. 
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. 

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Consultation du médecin inspecteur du travail 

Avant d’émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

Article R4624-43

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

Inscription dans le dossier médical 

Les motifs de l’avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur. 

Article R4624-44

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.

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