Propositions de reclassement en cas d’inaptitude : seuls des postes durablement vacants doivent être proposés.

Jurisprudence
Licenciement

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Un salarié est engagé le 26/03/1996 par une entreprise, en qualité de contrôleur qualité. 

Il est victime de deux accidents du travail, le 4/03/2005 et 25/01/2006. 

Lors de sa visite de reprise du 31/08/2006, le médecin du travail prononce une inaptitude partielle.

"inapte au poste de contrôleur, possibilité de travailler à un poste assis ou assis debout, sans manutention de plus de quinze kilos, sans rotation ou flexion fréquente du tronc, pas de brasage régulier supérieur à une heure par jour"

 Le 14/09/2006, lors de la seconde visite, le médecin du travail confirme l’inaptitude partielle et indique que le salarié est apte à exercer uniquement quelques tâches au sein de l’entreprise. 

« que le 14 septembre 2006, lors de la seconde visite, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude et précisé que le salarié était apte à un travail administratif ou un travail indirect, type qualité, méthodes, support technique »

Finalement, le salarié est licencié le 27/12/2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 

Le salarié conteste le licenciement et saisit le conseil de prud’hommes.

Il estime en effet, que son employeur ne lui a pas proposé de postes de reclassement, il argumente en indiquant que des postes étaient en effet vacants puisque proposés à des salariés intérimaires. 

La Cour de cassation déboute le salarié de sa demande, estimant que les postes proposés à des salariés intérimaires étaient en l’occurrence des postes provisoirement vacants et que seuls des postes vacants durablement doivent être proposés à un salarié déclaré inapte.

Le licenciement du salarié repose donc sur une cause réelle et sérieuse.

Cour de cassation du , pourvoi n°10-13.864 arrêt n°943 F-D

Même dans le cas où la médecine du travail prononce une inaptitude totale à tout emploi dans l’entreprise, l’employeur est dans l’obligation de procéder à la recherche de reclassement (Cour de cassation 26/11/2088, arrêt 07-41284 FD).

Le Code du travail indique que l’employeur est dans l’obligation d’établir un écrit indiquant que le reclassement est impossible. 

Article L1226-12

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III

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