Licenciement suite à une inaptitude déclarée par… le médecin traitant !

Jurisprudence
Indemnité de licenciement

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L’affaire concerne un salarié engagé le 30/07/2004 en qualité de technicien de surveillance.

Le 29/06/2006, il remet à son employeur un certificat de son médecin-traitant attestant que son état de santé est incompatible avec la station debout prolongée et nécessite ainsi une interruption définitive de son activité professionnelle. 

N’ayant pas repris son travail à compter du 30/06/2006, le salarié est licencié le 25/10/2006  pour faute grave, en raison de son absence injustifiée depuis le 30/06/2006. 

Le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail et de demandes salariales pour la période relative à son absence. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel déboute le salarié de ses demandes, estimant que la décision de l’employeur est totalement justifiée. 

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter en conséquence M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé ne s'est pas présenté pendant plusieurs mois à son poste de travail, alors que le certificat du médecin-traitant ne constituait pas un avis d'arrêt de travail pour maladie ; 

Le salarié décide de se pouvoir en cassation. 

Les juges de la Cour de cassation ne retiennent pas la position de la Cour d’appel , cassent et annulent le jugement. 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°G 10-15549 arrêt n°2005 FS-D

Commentaire de LégiSocial

Ce jugement de la Cour de cassation est important. 

Dans un premier temps, les juges rejettent le licenciement pour faute grave, en rappelant : 

D’une part que la faute grave est celle qui rend la présence du salarié impossible et que le licenciement doit être prononcé dans un délai restreint, l’employeur avait en la circonstance notifié le licenciement près de trois mois et demi après l’absence injustifiée du salarié. 

1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'en décidant que l'absence de Monsieur X... était constitutive d'une faute grave, après avoir pourtant constaté qu'il était absent depuis le 30 juin 2006 et que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre le 13 octobre 2006, soit près de trois mois et demi plus tard, ce qui excluait nécessairement la qualification de faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1235-1 du Code du travail ; 

D’autre part que suite à la notification du médecin traitant, l’employeur devait mettre en place une visite médicale auprès du médecin du travail, seul autorité compétente pour prononcer une inaptitude pouvant entraîner la rupture du contrat de travail par impossibilité de reclassement. 

2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en décidant que l'absence de Monsieur X... était constitutive d'une faute grave, après avoir pourtant constaté qu'il avait remis à …(l’employeur) un certificat médical aux termes duquel il n'était physiquement pas en mesure d'occuper le poste qui lui avait été attribué, que … (l’employeur)  ne lui avait pas proposé d'autre poste et qu'elle n'avait pas organisé d'examen par le médecin du travail, ce dont il résultait que le fait, pour Monsieur X..., d'avoir cessé de se présenter à son poste de travail n'était pas constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1235-1 du Code du travail. 

Que peut-on en conclure ?

Lorsqu’une inaptitude est déclarée par le médecin traitant d’un salarié, au regard du jugement présent, il semble prudent d’organiser alors une expertise médicale par la médecine du travail.

L’avis d’inaptitude qui sera alors prononcé pourra conduire l’employeur à rompre le contrat de travail suite à inaptitude ET impossibilité de reclassement.

Ce qui est certain, c’est qu’en se plaçant sur le terrain disciplinaire (licenciement pour faute grave), l’employeur commet en l’espèce une erreur conduisant au jugement de la Cour de cassation.

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