Rappel d’heures supplémentaires : le salarié ne peut pas être débouté de sa demande sans que ses documents ne soient examinés

Jurisprudence
Paie Heures supplémentaires

Une cour d’appel ne saurait débouter un salarié de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires, sans examiner les documents produits et le témoignage d’un autre salarié.

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Préambule :

La même affaire a été abordé dans une autre publication, sous l’angle du dépassement de la durée maximale du travail.

Un salarié est engagé le 1er janvier 2007, en qualité de directeur par une société spécialisée dans l’automobile.

Il est placé en arrêt de travail du 1er janvier 2011 jusqu'à la fin du mois de janvier 2012.

Il reprend le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'en août 2012. 

Par la suite, il fait valoir ses droits à la retraite par lettre du 19 janvier 2013.

Le 11 mai 2015, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail.

Il réclame notamment un rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires réalisées mais non payées. 

Par arrêt du 9 juin 2021, la cour d'appel de Versailles déboute le salarié de sa demande, au motif que « la production par le salarié d'un décompte qui fait ressortir des chiffres différents et qui ne contient pas de calcul des heures revendiquées par semaine civile mais par mois, ne permet pas d'étayer la demande par des éléments suffisamment précis et cohérents quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments »

Mais la Cour de cassation n’est pas sensible aux arguments de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée. 

Elle indique à cette occasion qu’une cour d’appel ne saurait débouter un salarié de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires :

  • Sans examiner, même sommairement, le relevé de pointage, le décompte journalier des heures de travail, le tableau récapitulatif des horaires individuels des salariés de l'entreprise et l'attestation d'un autre salarié, que le salarié produisait au soutien de sa demande au titre des heures travaillées et non rémunérées.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

  1. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
  2. Pour rejeter les demandes au titre des heures complémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt retient que la production par le salarié d'un décompte qui fait ressortir des chiffres différents et qui ne contient pas de calcul des heures revendiquées par semaine civile mais par mois, ne permet pas d'étayer la demande par des éléments suffisamment précis et cohérents quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
  1. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, le relevé de pointage, le décompte journalier des heures de travail, le tableau récapitulatif des horaires individuels des salariés de l'entreprise et l'attestation d'un autre salarié, que le salarié produisait au soutien de sa demande au titre des heures travaillées et non rémunérées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Cour de cassation du , pourvoi n°21-21411

Nombreux sont les arrêts de la Cour de cassation concernant le rappel d’heures supplémentaires, le tableau ci-après vous rappelle certains, objets de publications sur notre site.

Thématiques

Références

Une prise d’acte justifiée par l’absence de paiement d’heures supplémentaires

Cour de cassation du 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-24985

Des heures supplémentaires relevées par un logiciel entreprise confirme l’accord implicite de l’employeur

Cour de cassation du 8 juillet 2020, pourvoi n°18-23366

Heures supplémentaires : le salarié peut se baser sur un document mensuel pour les prouver

Cour de cassation du 16 mars 2022, pourvoi n°21-10210

Réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent déclenche une COR

Cour de cassation d 25 mai 2022, pourvoi n°19-23381

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