En cas de demande d’un rappel d’heures supplémentaires, le relevé hebdomadaire n’est pas obligatoire

Jurisprudence
Paie 35 heures

En cas de demande de rappel d’heures supplémentaires, le salarié doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis, sans qu’un décompte hebdomadaire soit obligatoirement requis pour cela.

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Un salarié est engagé, à compter de 1991, par une succession de contrats CDD d'usage, en qualité de comédien, par une société de production.

Ne se voyant plus confier de travail après le 2 décembre 2015, il saisit la juridiction prud'homale et à cette occasion sollicite le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires. 

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 12 décembre 2017, déboute le salarié de sa demande, ce dernier ne satisfaisant à ses obligations probatoires par la production d’un relevé hebdomadaire. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'en l'absence de décompte hebdomadaire, le salarié ne satisfait pas à ses obligations probatoires ; 

Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout cet avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion qu’en cas de demande de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires :

  • Le salarié se doit d’étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
  • Il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte hebdomadaire.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que s'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte hebdomadaire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°18-10541

Profitons de l’affaire présente pour rappeler le régime des heures supplémentaires depuis la loi travail.

Déclenchement des heures supplémentaires 

Depuis le 10 août 2016, ce sont désormais 3 articles du code du travail modifiés par la loi travail, qui encadrent le déclenchement des heures supplémentaires.

L’article L 3121-27 rappelle la durée légale du travail, fixée à 35 heures/semaine.

L’article L 3121-28 stipule désormais que :

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit :

  • À une majoration salariale ;
  • Ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. 

L’article L 3121-29 dans sa version modifiée confirme que le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine.

Article L3121-27

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Article L3121-28 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Article L3121-29 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.


Définition de la semaine civile

Dans le cadre de la négociation collective il existe désormais une nouvelle façon de définir la semaine civile.

À ce titre, l’article L 3121-32 modifié par l’article 8 de la loi travail confirme qu’une période de 7 jours consécutifs constituant la semaine pour l’application de la durée légale peut être fixée par :

  • Convention ;
  • Accord collectif d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.

Article L3121-32

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l'application du présent chapitre.

Enfin dans le cadre des « dispositions supplétives », l’article L 3121-35 modifié par la présente loi confirme que sauf stipulations contraires indiquées précédemment (soit à défaut d’accord collectif), la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article L3121-35

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

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