Heures supplémentaires : le salarié peut se baser sur un document mensuel pour les prouver

Jurisprudence
Paie Heures supplémentaires

Afin de prouver l’existence d’heures supplémentaires dont il demande le paiement, le salarié est autorisé à produire un document mensuel.

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Un salarié est engagé, le 1er octobre 2012, en qualité d'ouvrier de conditionnement par une société spécialisée dans l'élevage, l'abattage, la transformation de cailles et œufs de cailles, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel. 

Par avenants du 6 décembre 2012 puis du 30 avril 2013, il a été convenu d'un temps complet. 

Licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, il a, le 17 novembre 2015, saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Il réclame notamment le paiement d’un rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires.

La cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 02 juillet 2019, déboute le salarié de sa demande, retenant le fait que le salarié, pour attester de la réalité des heures supplémentaires, produisait un document récapitulatif mensuel.

La Cour de cassation ne partage pas du tout l’avis de la cour d’appel, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Chambéry. 

A cette occasion, les juges effectuent le rappel suivant : 

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Et pour l’affaire présente : 

Ne saurait être débouté de sa demande, le salarié qui produit :

  • Des tableaux relatifs aux heures supplémentaires revendiquées ;
  • Au titre que ceux-ci sont inexploitables dans la mesure où ils sont établis par mois et non par semaine ;
  • La cour d’appel faisant peser la charge de la preuve sur le seul salarié.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

  1. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
  1. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
  2. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
  3. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures complémentaires et supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié a effectivement produit des tableaux relatifs aux heures complémentaires et supplémentaires revendiquées mais que ceux-ci sont inexploitables dans la mesure où ils sont établis par mois et non par semaine alors qu'il s'agit du cadre du calcul des heures complémentaires et supplémentaires dans l'entreprise. Il en déduit que l'intéressé n'apporte pas au préalable d'éléments utiles à l'appui de sa demande.
  4. Il relève que, s'agissant de la demande de production par l'employeur des feuilles de temps au visa de l'article R. 713-36 du code rural, elle ne figure pas dans le dispositif des conclusions qui seul lie la cour au visa de l'article 954 du code de procédure civile.
  5. Il retient encore que leur défaut de production spontanée par l'employeur dans le cadre de la présente procédure n'est pas un moyen opérant au soutien des prétentions du salarié au titre des heures complémentaires et supplémentaires, nonobstant les obligations imposées par l'employeur au visa de l'article R. 713-36 du code rural s'agissant du décompte du temps de travail dans l'entreprise, les parties s'accordant sur le fait que le salarié remplissait lui-même les feuilles de temps, dès lors que ce dernier n'apportait aucun élément utile préalable étayant ses demandes d'heures complémentaires et supplémentaires.
  6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre la société (…) ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. (…) de sa demande en paiement au titre d'heures complémentaires et supplémentaires, outre congés payés afférents, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il le condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Cour de cassation du , pourvoi n°21-10210

Plusieurs fois la Cour de cassation s’est penchée sur le thème des heures supplémentaires, voici un rappel de quelques arrêts abordés sur notre site sur cette thématique…

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Références

Remplacer le paiement d’heures supplémentaires par des primes justifie la prise d’acte

Cour de cassation du 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-21534

Pour prouver la réalité des heures supplémentaires, le salarié n’a pas à indiquer la pause méridienne

Cour de cassation du 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-31046

Une durée conventionnelle inférieure à la durée légale, ne change pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Cour de cassation du 2 juin 2021, pourvoi n° 20-12578

Une convention de forfait jours nulle entraîne le paiement d’heures supplémentaires

Cour de cassation du 17 novembre 2021, pourvoi n° 19-16756

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