L’employeur est dispensé de consulter le CSE si le médecin du travail s’est exprimé dans l’avis d’inaptitude

Jurisprudence
RH Licenciement

Si le médecin du travail mentionne dans son avis d’inaptitude, que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état fait obstacle à tout reclassement, l’employeur n’est pas tenu de consulter le CSE.

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Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une salariée est engagée le 1er septembre 1982 en qualité de secrétaire.

Placée en congé maternité puis congé parental entre 1989 et 1996, elle a ensuite occupé un emploi de chargée d'accueil, à temps partiel jusqu'en 2009.

Elle a exercé successivement et concomitamment plusieurs mandats de représentant du personnel et de délégué syndical entre 1998 et juin 2017.

Le 10 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son repositionnement conventionnel et son affectation sur un autre poste ainsi que le paiement de diverses sommes à titre salarial et à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à raison du sexe.

Le 18 juin 2018, la salariée est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du 24 avril 2018 du médecin du travail mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 

Mais la salariée considère que l’employeur était dans l’obligation de consulter le CSE.

Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour d'appel de Paris déboute la salariée de sa demande.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rappelant à cette occasion que : 

  • Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis d’inaptitude, que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ;
  • L’employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter le comité social et économique. 

Extrait de l’arrêt : 


Réponse de la Cour 

  1. Il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail, que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
  2. Selon l'article L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
  3. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter le comité social et économique.
  4. La cour d'appel, qui a constaté que l'avis du médecin du travail mentionnait expressément que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, en a déduit à bon droit que l'employeur n'était pas tenu de consulter le comité social et économique.
  5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Cour de cassation du , pourvoi n°21-11816

Profitons de la présente affaire pour rappeler quelques notions importantes concernant le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et notamment sur les dispenses d’obligation de reclassement dont peut bénéficier l’employeur…

Les informations qui vous ici transmises constituent un extrait de notre fiche pratique publiée sur notre site concernant cette thématique. 

Les 4 motifs permettant d’invoquer le licenciement

Depuis le 1er janvier 2017, le licenciement pour inaptitude (d’origine professionnelle ou non) doit donc reposer sur l’un des 4 motifs suivants : 

  1. L’impossibilité, justifiée, pour l’employeur de proposer un « emploi de reclassement » ;
  2. Le refus par le salarié de l’emploi proposé ;
  3. La mention expresse, dans l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail, que « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
  4. La mention expresse, dans l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail, que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ». 

Nota :

Concernant les motifs 3 et 4, nous remarquerons qu’il n’est donc pas exigé que l’employeur justifie de l’impossibilité de reclassement.

Il s’en trouve qu’il se trouve alors dans les cas de « dispenses de reclassement ».


Consultation CSE (ou délégués du personnel) et cas particulier entreprises d’au moins 50 salariés

Désormais, ce sont les articles L 1226-10 et L 1226-2 du code du travail qui traitent de l’obligation de soumettre les propositions de reclassement à l’avis préalable des DP.

  • L’article L 1226-10 évoque toujours une inaptitude d’origine professionnelle (le seuil de 50 salariés n’est désormais plus mentionné concernant les formulations du médecin du travail des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté) ;
  • L’article L 1226-2 évoque de la même façon, l’inaptitude d’origine non professionnelle.

Article L1226-10

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Article L1226-2

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

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