Droit à la prime : ne pas confondre un engagement unilatéral avec une disposition contractuelle

Jurisprudence
Paie Prud'hommes

Un salarié ne saurait réclamer le paiement de primes annuelles, dont le versement avait été prévu par une lettre d’intention préalable à l’embauche, que le contrat de travail ne reprenait pas.

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Un salarié est engagé en qualité de responsable ingénieur commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 novembre 2015.

Le 28 juillet 2017, le salarié a démissionné.

Le 11 janvier 2018, il saisit la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un complément de primes annuelles.

Il indique à cette occasion que son employeur avait prévu le versement de cette prime à l’occasion d’une lettre d’intention préalable à l’embauche. 

Pa arrêt du 22 juin 2020, la cour d’appel de Basse-Terre donne raison au salarié.

Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.

La Cour de cassation indique pour cela que : 

  • Ayant été constaté que les parties avaient signé un contrat de travail ;
  • Un salarié ne saurait réclamer le paiement de primes annuelles, dont le versement avait été prévu par une lettre d’intention préalable à l’embauche ;
  • Que le contrat de travail ne reprenait ;
  • Et qu’il n’était pas attesté de l’existence d'un engagement unilatéral de l'employeur de payer ladite prime.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

9. Pour condamner la société (…) à payer au salarié une certaine somme pour solde des primes annuelles 2016 et 2017 et à lui remettre un bulletin de paie rectifié, l'arrêt retient que, conformément à la faculté de substitution prévue par la lettre d'intention du 3 juin 2015, la société (…) a été constituée le 1er juillet 2015 pour se porter acquéreur du fonds libéral de l'Eurl aux lieu et place de la société (…) , que le contrôle de la société (…)par la société (…)ne fait aucun doute et que c'est en exécution de cette lettre d'intention que, non seulement, l'acte définitif de cession du fonds libéral a été établi, mais également, que M. [Z] a été embauché dans le cadre d'un accompagnement de vingt-quatre mois contre une rémunération brute mensuelle de 6 000 euros. Il en déduit que la société (…) a accepté de se substituer à la société (…) dans l'exécution de la lettre d'intention du 3 juin 2015.

10. Après avoir relevé que la clause de la lettre d'intention relative à l'engagement particulier de l'acquéreur de rémunérer l'activité de M. [Z] au sein de la société prévoit le versement d'une prime annuelle fonction du chiffre d'affaires, il retient encore que la société (…) a effectivement reconnu devoir une prime annuelle à M. [Z] ainsi qu'il ressort du solde de tout compte adressé à ce dernier, que, toutefois, le montant proposé est erroné puisque calculé sur la portion du chiffre d'affaires excédant la somme de 300 000 euros, alors que la clause susvisée stipule une prime calculée sur le montant total du chiffre d'affaires à partir du moment où le montant de celui-ci excède la somme de 300 000 euros.

11. Il conclut que le salarié est fondé à réclamer la condamnation de la société (…) à lui payer un complément de salaire au titre de ses primes annuelles.

12. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que les parties avaient signé un contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce contrat de travail reprenait l'engagement contenu dans la lettre d'intention du 3 juin 2015 de payer une prime annuelle fonction du chiffre d'affaires ni caractérisé l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur de payer ladite prime, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la lettre d'intention du 3 juin 2015 est opposable à la société (…) et déboute celle-ci de ses demandes reconventionnelles, l'arrêt rendu le 22 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°20-20201

La notion de « prime annuelle » est à l’origine de nombreux contentieux, voici quelques arrêts de la Cour de cassation objets de publications sur notre site… 

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