Prime 13ème mois : l’employeur doit respecter la convention collective

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Dans cette affaire, un salarié est engagé en contrat CDI dans une entreprise qui applique la Convention collective nationale des activités du déchet. 

L’article 3-16 de la dite convention collective prévoit l’octroi d’une prime dite « 13ème mois » au personnel ayant au moins 6 mois consécutifs d’ancienneté et présents dans l’effectif au 31 décembre de l’année de référence. 

Le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement en rappel de prime de 13ème mois pour l’année 2007. 

L’employeur, de son côté, considère que la prime n’était pas due pour le salarié, compte tenu du fait qu’il se trouvait en arrêt maladie pendant toute l’année 2007.

Il se référait ainsi à une note interne du 30/11/2004, dans laquelle l’attribution de la prime était basée sur le temps de présence effectif.

La Cour d’appel déboute le salarié de sa demande, retenant l’argumentation de l’employeur. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement relève que celui-ci était en arrêt maladie pendant toute l'année 2007, et que l'employeur avait, par une note interne d'information du 30 novembre 2004, décidé que l'attribution de la prime de treizième mois était basée sur le temps de présence effectif, avec déduction de l'absence pour maladie ;

La Cour de cassation n’est pas du même avis.

Les juges cassent et annulent le jugement de la Cour d’appel et renvoient les 2 parties devant une nouvelle cour d’appel. 

Extrait de l’arrêt : 

Qu'en statuant comme il a fait, alors que l'article 3-16 de la convention collective nationale des activités de déchets détermine le montant de la prime de treizième mois perçue par les salariés sans condition de durée effective de leur présence dans l'entreprise, et que l'employeur, qui relève de ladite convention ne peut décider de modalités d'attribution moins favorables aux salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de la prime de treizième mois pour l'année 2007, le jugement rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-15553

Il est un principe fondamental que doivent respecter absolument tous les employeurs. 

Il est impossible de déroger, de façon moins favorable, à des dispositions conventionnelles. 

C’est sur ce point que les juges de la Cour de cassation élaborent leur décision. 

Extrait de l’arrêt :

l'employeur ne peut, par une simple décision unilatérale exprimée dans une note d'information, réduire un avantage octroyé par une convention collective ; qu'en faisant prévaloir la note d'information en date du 30 novembre 2004 sur l'article 3-16 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 qui était plus favorable, 

La convention collective prévoyait le versement d’une prime « 13ème mois » si 2 conditions étaient cumulativement respectées :

  • Ancienneté minimale de 6 mois dans l’entreprise ;
  • Présence dans l’effectif au 31/12 de l’année de référence. 

L’employeur avait ajouté une condition supplémentaire, moins favorable pour le salarié, en indexant la « prime 13ème mois » à une condition de présence effective.

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