Prime annuelle payable en juillet et prise d’acte en avril : la prime n’est pas due

Jurisprudence
RH Rémunération

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Un salarié est engagé à compter du 6 mars 2000 en qualité de commercial grands comptes, statut cadre, occupant en dernier lieu les fonctions d'ingénieur commercial et dont la rémunération est composée d'une partie fixe et d'une partie variable.

Le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 avril 2011 puis saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont notamment le paiement d’une prime de vacances annuelle, payable habituellement en juillet de chaque année. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 21 octobre 2015, donne raison au salarié.

Retenant le fait que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au bénéfice d’une période de préavis de 3 mois, le salarié aurait alors été présent le 4 juillet, permettant le bénéfice d’une prime de vacances.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour faire droit à la demande de versement de la prime de vacances du salarié, l'arrêt retient que l'intéressé, qui bénéficie d'un préavis de trois mois au titre des effets produits par la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, aurait travaillé s'il avait pu l'exécuter jusqu'au 4 juillet 2011 ; 

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Les juges rappellent en effet que la prise d’acte a pour effet de rompre le contrat de travail immédiatement, soit au 4 avril 2011.

Le salarié n’était pas ainsi en droit de prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année. 

En outre, la Cour de cassation précise qu’une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage.

Extrait de l’arrêt :

Attendu qu'une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage ;(…)

Qu'en statuant ainsi, alors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail emportant la cessation immédiate de la relation contractuelle, le salarié, qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 avril 2011, ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à payer à M. X... la somme de 420 euros au titre de la prime de vacances 2011, l'arrêt rendu le 21 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-28933

Ainsi que le rappelle fort justement le présent arrêt de la Cour de cassation, la prise d’acte a pour effet de rompre immédiatement sans qu’aucun préavis ne soit effectué.

Rappelons quelques notions à ce sujet… 

Portée du préavis effectué « spontanément »

Le salarié peut accomplir (ou offrir d’accomplir) « spontanément » son préavis, sans que cela puisse remettre en cause la gravité des griefs invoqués envers son employeur.

La Cour de cassation s’est déjà prononcé sur cette circonstance particulière, et avait indiqué que le salarié devait percevoir l’indemnité compensatrice de préavis correspondant au solde du préavis non effectué, la prise d’acte produisant dans le cas présent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant décidé que la prise d'acte du salarié, fondée sur la modification unilatérale de son contrat de travail, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant au solde du préavis non exécuté, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du 2/06/2010 pourvoi 09-40215 

Nota :

Lorsque le salarié prend acte de la rupture et si les griefs sont fondés, l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est celle acquise à la date de prise d’acte.

Si le salarié effectue un préavis et que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ancienneté doit prendre en compte la période de préavis effectuée, même partiellement. 

Une rupture du contrat  qui s’impose à l’employeur 

La prise d’acte de rupture du contrat de travail s’impose à l’employeur, qui ne peut s’y opposer, mais n’est pas dans l’obligation d’en accuser réception.

Extrait de l’arrêt :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 26 juillet 2006), que Mme X…, engagée à compter du 5 juillet 1997 par la société Y…, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le juge des référés afin d'obtenir la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli ses prétentions, alors, selon le moyen : (…)

Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que, constatant que l'employeur refusait de remettre à la salariée le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, la formation de référé a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 

 Cour de cassation du 04/06/2008 pourvoi 06-45757

Rétractation du salarié 

La rétractation du salarié n’est pas envisageable lorsque la prise d’acte a été portée devant le juge. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée et que le moyen qui invoque, en ses deux premières branches, la dénaturation d'une prétendue rétractation par le salarié de sa prise d'acte de la rupture est inopérant ; 

Cour de cassation du 14/10/2009 pourvoi 08-42878

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