Rupture conventionnelle : faute de prouver que le salarié possède un exemplaire de la convention, la rupture est nulle

Jurisprudence
Paie Rupture conventionnelle

En cas de rupture conventionnelle, il appartient à l’employeur de prouver que le salarié possède un exemplaire de la convention, faute de quoi la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Un salarié est engagé à compter de 2004, en qualité de manutentionnaire.

Le 23 octobre 2013, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail.

Le 5 mars 2014, le salarié saisit la juridiction prud'homale, contestant la validité de la rupture conventionnelle, indiquant que ne disposant pas d’un exemplaire de la convention de rupture, celle-ci doit être déclarée nulle. 

La cour d'appel de Nîmes déboute le salarié de sa demande au motif que :

  • L’argument opposé par le salarié selon lequel l'employeur ne lui aurait nécessairement pas remis un exemplaire du protocole de rupture conventionnelle après sa signature, puisque l'employeur avait besoin de conserver tous les exemplaires signés afin d'y rajouter la mention « lu et approuvé » ;
  • N’est pas pertinent et que le salarié n'établit pas ne pas avoir été en possession de ces documents durant le délai de réflexion.

La Cour de cassation n’est pas du tout du même avis, et casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Elle rappelle à cette occasion qu’en cas de rupture conventionnelle :

  • Il appartient à l’employeur de prouver que le salarié est bien en possession d’un exemplaire de la convention ;
  • A défaut, la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige :

  1. Il résulte de ces textes, d'une part que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle, d'autre part qu' en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
  2. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, l'arrêt retient que l'argument opposé par le salarié selon lequel l'employeur ne lui aurait nécessairement pas remis un exemplaire du protocole de rupture conventionnelle après sa signature, puisque l'employeur avait besoin de conserver tous les exemplaires signés afin d'y rajouter la mention « lu et approuvé » n'est pas pertinent et que le salarié n'établit pas ne pas avoir été en possession de ces documents durant le délai de réflexion.
  3. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. K... H... de sa demande de rappel de salaires pour octobre et novembre 2013, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Cour de cassation du , pourvoi n°20-12801

Le présent arrêt rappelle un arrêt précédent prononcé par la Cour de cassation, que nous avons abordé sur notre site et que vous pouvez retrouver en détails à l’aide du lien suivant. 

Tout comme cela est le cas dans l’affaire que nous commentons aujourd’hui, la cour d’appel avait débouté le salarié dans un premier temps, avant que la Cour de cassation ne casse et annule cet arrêt par la suite :

Cour de cassation du 7 mars 2018, pourvoi n°17-10963

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